SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 71-1 DE L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 MODIFIE PORTANT REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QU'EN PRINCIPE, LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES A L'OCCASION D'UNE CURE THERMALE PAR LE BENEFICIAIRE ET, EVENTUELLEMENT, PAR LA PERSONNE ACCOMPAGNANT LE MALADE, NE PEUVENT ETRE REMBOURSES QU'AU TITRE DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QUE LE JEUNE ERIC X... DEMEURANT A BOURGOIN-JALLIEU A ETE AUTORISE A FAIRE UNE CURE THERMALE A AIX-LES-BAINS ;
QUE SON PERE A SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DU TRANSPORT JOURNALIER ALLER ET RETOUR QU'IL A EFFECTUE DU 3 AU 23 SEPTEMBRE 1980 ENTRE CES DEUX VILLES ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE CES FRAIS, LA COMMISSION DE PREMIERS INSTANCE FAIT ETAT DE LA SITUATION PARTICULIERE DE L'ENFANT ET DE L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT ESTIMANT QUE LES TRAJETS QUOTIDIENS N'ETAIENT PAS PREJUDICIABLES A SA SANTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FRAIS DE TRANSPORT NE POUVAIENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ET SANS VERIFIER SI L'ASSURE SOCIAL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES, NOTAMMENT DE RESSOURCES, POUR PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT AU TITRE DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 19 FEVRIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SAVOIE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;