STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1983, QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... JOSE DU CHEF DE CONTRAVENTIONS AUX REGLES DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS, A DECLARE QUE LE TRIBUNAL DE POLICE DE NICE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES FAITS REPROCHES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 522 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE RESULTANT DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI N° 83-466 DU 10 JUIN 1983 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., TRANSPORTEUR A NICE, A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CETTE VILLE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR, LE 3 SEPTEMBRE 1981, A VARENNES-SUR-ALLIER, EFFECTUE UN TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES A L'AIDE D'UN ENSEMBLE ROUTIER DONT LE CONDUCTEUR N'ETAIT PAS MUNI DE LA LICENCE DE ZONE LONGUE NI DE LA FEUILLE DE ROUTE ET DU CARNET DE FEUILLES DE ROUTE QUI DEVAIENT SE TROUVER A BORD DU VEHICULE, INFRACTIONS AUX ARTICLES 25 DU DECRET DU 4 NOVEMBRE 1949, 2 ET 5 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 JANVIER 1966 RELATIFS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DU PREVENU DU JUGEMENT DE CONDAMNATION RENDU LE 4 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL DE POLICE QUI A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE PAR LA DEFENSE, AINSI QUE SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LEDIT TRIBUNAL ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES FAITS VISES AUX POURSUITES, CEUX-CI AYANT ETE COMMIS EN DEHORS DE SA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE ;
ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI SUSVISEE DU 10 JUIN 1983 ET QUI DONNE DESORMAIS COMPETENCE AU TRIBUNAL DE POLICE DU SIEGE DE L'ENTREPRISE EN CAS DE CONTRAVENTION AUX REGLES RELATIVES A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ;
QU'EN EFFET, SI LES LOIS DE COMPETENCE SONT APPLICABLES AUX PROCEDURES EN COURS AU MOMENT DE LEUR PROMULGATION, CE PRINCIPE RECOIT EXCEPTION LORSQU'IL EST INTERVENU UNE DECISION SUR LE FOND ALORS MEME QUE CETTE DECISION AURAIT ETE FRAPPEE D'APPEL ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS DEFINITIVEMENT STATUE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.