SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 14 JANVIER 1982) QU'AYANT ACQUIS LE 30 MARS 1978 UN IMMEUBLE ANCIEN A USAGE DE BUREAUX EN VUE DE LA TRANSFORMATION DE CES LOCAUX EN APPARTEMENTS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES BAINS (LA S C I) A DEMANDE A BENEFICIER DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE AU TAUX REDUIT PREVU PAR L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE PAR ACTE RECTIFICATIF DU 7 SEPTEMBRE 1979, LA S C I A DEMANDE A L'ADMINISTRATION D'ETRE SOUMISE AU REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE IMMOBILIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 691 DU MEME CODE ;
QUE PAR DECISIONS DES 16 ET 24 JANVIER 1980, LA DIRECTION DES IMPOTS A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA S C I DE SON ACTION TENDANT A OBTENIR QUE L'OPERATION IMMOBILIERE QU'ELLE AVAIT REALISEE SOIT SOUMISE AU REGIME DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE IMMOBILIERE ET D'AVOIR VALIDE LES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS MAINTENANT LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE A UN TAUX REDUIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES JUGES NE POUVAIENT LEGALEMENT RAISONNER SUR LE FONDEMENT NON DE LA LOI MAIS DE CRITERES DEGAGES PAR LA DOCTRINE, LA JURISPRUDENCE OU ENCORE DES REPONSES MINISTERIELLES ;
QU'AINSI EN SUBORDONNANT L'APPLICATION D'UN TEXTE A DES CONDITIONS QU'IL N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VIOLE LES ARTICLES 5 DU CODE CIVIL, 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE COUT DES TRAVAUX DE REFECTION S'EST ELEVE A 1 200 000 FRANCS ET LE PRIX D'ACQUISITION A 475 000 FRANCS, APRS AVOIR RELEVE QU'IL Y A EU TRANSFORMATION DES BUREAUX DE LA TESORERIE GENERALE EN APPARTEMENTS, QU'IL A FALLU DISTRIBUER A TRAVERS LES ETAHGES, DESSERVIR EN ESCALIERS ET COULOIRS, EQUIPER EN INSTALLATIONS SANITAIRES CUISINES ET CHAUFFAGES INDIVIDUELS A L'ELECTRICITE, OUTRE TOUS LES TRAVAUX DE REMISE A NEUF, QUE LES MURS DE REFEND, LES PILIERS METALLIQUES, LA FOSSE DE LA GAINE D'ASCENSEUR, LE SOCLE DU NOYAU CENTRAL DE L'ESCALIER ONT NECESSITE LA REALISATION DE FONDATIONS SPECIFIQUES, QUE LES PLANCHERS ONT ETE PARTIELLEMENT DEMOLIS ET LA TOITURE EN PARTIE REFAITE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT EN JUGEANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EXECUTION D'UN IMMEUBLE NOUVEAU OU TRAVAUX ASSIMILABLES A UNE CONSTRUCTION NOUVELLE ;
QU'AINSI ONT ETE VIOLES L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR REFUS D'APPLICATION ET L'ARTICLE 710 DU MEME CODE PAR FAUSSE APPLICATION ;
MAIS ATTENDU TOUT EN AYANT RELEVE L'IMPORTANCE DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION PAR RAPPORT AU PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE DANS SON ETAT ANTERIEUR ET LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN APPARTEMENTS, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONSTATE QUE LES FONDATIONS N'ONT PAS ETE REPRISES, QUE LES PLANCHERS N'ONT FAIT L'OBJET DE DEMOLITION QU'AUX SEULS EMPLACEMENTS DES NOUVEAUX ESCALIERS ET DE L'ASCENSEUR ET QUE LA TOITURE N'A ETE REFAITE QU'EN PARTIE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL A PU, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, DECIDER QUE LA S C I QUI S'ETAIT LIVREE NON PAS A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION CONCOURANT A LA PRODUCTION D'UN IMMEUBLE, OPERATION SOUMISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 257-7 ET 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, MAIS A LA REMISE A NUUF D'UN IMMEUBLE ANCIEN CONFORMEMENT A SA DESTINATION NOUVELLE DE LOCAUX D'HABITATION, DEVAIT ETRE SOUMISE, S'AGISSANT DE CETTE ACQUISITION, A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE AU TAUX REDUIT PREVU PAR L'ARTICLE 700 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS ;