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02/05/1984 | FRANCE | N°83-12447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1984, 83-12447


DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNACE ATTAQUEE (PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 23 FEVRIER 1983) D'AVOIR REFUSE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL D'UNE ORDONNANCE QUI A SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE MME X... AU PAIEMENT D'IMPOTS DUS PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT CELLE-CI ETAIT LA GERANTE, JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR LA VALIDITE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'

UNE PART, QUE LE PREMIER PRESIDENT, APPELE A AUTORISE...

DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNACE ATTAQUEE (PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 23 FEVRIER 1983) D'AVOIR REFUSE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL D'UNE ORDONNANCE QUI A SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE MME X... AU PAIEMENT D'IMPOTS DUS PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT CELLE-CI ETAIT LA GERANTE, JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR LA VALIDITE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE PREMIER PRESIDENT, APPELE A AUTORISER L'APPEL D'UNE DECISION DE SURSIS, A LE POUVOIR, EN VUE DE L'APPRECIATION DU MOTIF GRAVE ET LEGITIME INVOQUE DEVANT LUI, DE VERIFIER LA LEGALITE T L'OPPORTUNITE DE LA DECISION DU PREMIER JUGE ;

QU'EN ESTIMANT QUE LA LEGALITE ET L'OPPORTUNITE DE LA DECISION DE SURSIS DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PREMIER JUGE, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT LEGALEMENT FONDEE, L'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT N'AYANT PAS D'EFFET SUSPENSIF, A EXECUTER UN TITRE A L'ENCONTRE DE MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE PREMIER PRESIDENT NE POUVAIT DECIDER SUE L'INSTANCE AVAIT ETE A BON DROIT "SUSPENDUE" ;

QU'AINSI, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, IL A VIOLE LES ARTICLES 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 48 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN ESTIMANT QUE LES PRETENTIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NE CONSTITUAIENT PAS, AU SENS DE CE TEXTE, UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE NATURE A JUSTIFIER L'AUTORISATION DE FRAPPER D'APPEL L'ORDONNANCE QUI AVAIT ACCUEILLI UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 23 FEVRIER 1983 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12447
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du Premier Président - Motif grave et légitime - Appréciation.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du Premier Président - Motif grave et légitime - Appréciation.

Le Premier Président d'une Cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile en estimant que les prétentions de l'administration des impôts ne constituent pas, au sens de ce texte, un motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation de frapper d'appel l'ordonnance ayant sursis à statuer, jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la validité des avis de mise en recouvrement, sur sa demande tendant à la condamnation du gérant d'une société à responsabilité limitée au paiement des impôts dus par cette dernière en état d'insolvabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 380

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 23 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-02-06, Bulletin 1980 IV N° 65 p. 51 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1984, pourvoi n°83-12447, Bull. civ. 1984 IV N° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12447
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