DONNE DEFAUT CONTRE MME X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNACE ATTAQUEE (PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 23 FEVRIER 1983) D'AVOIR REFUSE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS L'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL D'UNE ORDONNANCE QUI A SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE MME X... AU PAIEMENT D'IMPOTS DUS PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT CELLE-CI ETAIT LA GERANTE, JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SUR LA VALIDITE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE PREMIER PRESIDENT, APPELE A AUTORISER L'APPEL D'UNE DECISION DE SURSIS, A LE POUVOIR, EN VUE DE L'APPRECIATION DU MOTIF GRAVE ET LEGITIME INVOQUE DEVANT LUI, DE VERIFIER LA LEGALITE T L'OPPORTUNITE DE LA DECISION DU PREMIER JUGE ;
QU'EN ESTIMANT QUE LA LEGALITE ET L'OPPORTUNITE DE LA DECISION DE SURSIS DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PREMIER JUGE, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT LEGALEMENT FONDEE, L'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT N'AYANT PAS D'EFFET SUSPENSIF, A EXECUTER UN TITRE A L'ENCONTRE DE MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE PREMIER PRESIDENT NE POUVAIT DECIDER SUE L'INSTANCE AVAIT ETE A BON DROIT "SUSPENDUE" ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, IL A VIOLE LES ARTICLES 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 48 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN ESTIMANT QUE LES PRETENTIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NE CONSTITUAIENT PAS, AU SENS DE CE TEXTE, UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE NATURE A JUSTIFIER L'AUTORISATION DE FRAPPER D'APPEL L'ORDONNANCE QUI AVAIT ACCUEILLI UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 23 FEVRIER 1983 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;