SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 539 ET 561 DU MEME CODE ;
ATTENDU SELON LE PRENEUR DE CES TEXTES QUE LE DROIT D'APPEL APPARTENANT A TOUTE Y... QUI Y A INTERET SI ELLE N'Y A RENONCE, QU'IL RESULTE DES DEUX AUTRES QUE L'APPEL A POUR CONSEQUENCE A L'INSTANCE MEME OU IL EST FORME DE DISSAISIR LE JUGE QUI A RENDU LE JUGEMENT, DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE CELUI-CI ET D'ATTRIBUER LA CONNAISSANCE DE LA CAUSE AU JUGE DU SECOND DEGRE ;
QUE, PAR SUITE, TOUT ACTE FAIT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT FRAPPE D'APPEL EST NECESSAIREMENT NUL ;
ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE, LES EPOUX X..., Y...
A..., ONT PLUS DE CINQ JOURS AVANT LA DATE FIXEE POUR L'ADJUDICATION DEMANDE LA SUSPENSION DES POURSUITES PAR APPLICATION DE LA LOI DU 6 JANVIER 1982, PROMULGUEE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE PAR UN PREMIER JUGEMENT DONT LES EPOUX X... ONT IMMEDIATEMENT RELEVE APPEL, LE TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE DE SUSPENSION ET ORDONNE LA VENTE ;
QU'EN DEPIT DE LA NOTIFICATION DE CET APPEL, IL A ETE PROCEDE A L'ADJUDICATION ;
ATTENDU QUE POUR LA DECLARER IRRECEVABLE, L'ARRET RETIENT QUE L'APPEL EST PRESENTEMENT SANS OBJET ET DE CE FAIT DEPOURVUD'INTERET PARCE QUE LES POURSUITES DONT LES EPOUX X... SOLLICITENT LA SUSPENSION ONT PRIS FIN PAR LE JUGEMENT D'ADJUDICATION QUI EST DEFINITIF ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT REJETE LA DEMANDE DE SUSPENSION AVANT QU'IL EUT ETE PROCEDE A LA VENTE ET QUE CELLE-CI AVAIT ETE ORDONNEE AU MEPRIS DE L'EFFET SUSPENSIF ATTACHE A L'APPEL INTERJETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES Z... LE 21 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES Z... AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.