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02/05/1984 | FRANCE | N°83-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1984, 83-10960


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 539 ET 561 DU MEME CODE ;

ATTENDU SELON LE PRENEUR DE CES TEXTES QUE LE DROIT D'APPEL APPARTENANT A TOUTE Y... QUI Y A INTERET SI ELLE N'Y A RENONCE, QU'IL RESULTE DES DEUX AUTRES QUE L'APPEL A POUR CONSEQUENCE A L'INSTANCE MEME OU IL EST FORME DE DISSAISIR LE JUGE QUI A RENDU LE JUGEMENT, DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE CELUI-CI ET D'ATTRIBUER LA CONNAISSANCE DE LA CAUSE AU JUGE DU SECOND DEGRE ;

QUE, PAR SUITE, TOUT ACTE FAIT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT FRAP

PE D'APPEL EST NECESSAIREMENT NUL ;

ATTENDU SELON L'ARRET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 539 ET 561 DU MEME CODE ;

ATTENDU SELON LE PRENEUR DE CES TEXTES QUE LE DROIT D'APPEL APPARTENANT A TOUTE Y... QUI Y A INTERET SI ELLE N'Y A RENONCE, QU'IL RESULTE DES DEUX AUTRES QUE L'APPEL A POUR CONSEQUENCE A L'INSTANCE MEME OU IL EST FORME DE DISSAISIR LE JUGE QUI A RENDU LE JUGEMENT, DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE CELUI-CI ET D'ATTRIBUER LA CONNAISSANCE DE LA CAUSE AU JUGE DU SECOND DEGRE ;

QUE, PAR SUITE, TOUT ACTE FAIT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT FRAPPE D'APPEL EST NECESSAIREMENT NUL ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE, LES EPOUX X..., Y...
A..., ONT PLUS DE CINQ JOURS AVANT LA DATE FIXEE POUR L'ADJUDICATION DEMANDE LA SUSPENSION DES POURSUITES PAR APPLICATION DE LA LOI DU 6 JANVIER 1982, PROMULGUEE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE PAR UN PREMIER JUGEMENT DONT LES EPOUX X... ONT IMMEDIATEMENT RELEVE APPEL, LE TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE DE SUSPENSION ET ORDONNE LA VENTE ;

QU'EN DEPIT DE LA NOTIFICATION DE CET APPEL, IL A ETE PROCEDE A L'ADJUDICATION ;

ATTENDU QUE POUR LA DECLARER IRRECEVABLE, L'ARRET RETIENT QUE L'APPEL EST PRESENTEMENT SANS OBJET ET DE CE FAIT DEPOURVUD'INTERET PARCE QUE LES POURSUITES DONT LES EPOUX X... SOLLICITENT LA SUSPENSION ONT PRIS FIN PAR LE JUGEMENT D'ADJUDICATION QUI EST DEFINITIF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT REJETE LA DEMANDE DE SUSPENSION AVANT QU'IL EUT ETE PROCEDE A LA VENTE ET QUE CELLE-CI AVAIT ETE ORDONNEE AU MEPRIS DE L'EFFET SUSPENSIF ATTACHE A L'APPEL INTERJETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES Z... LE 21 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES Z... AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-10960
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet suspensif - Acte d'exécution - Nullité - Adjudication - Rapatriés - Adjudication prononcée en dépit de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté une demande de suspension des poursuites.

* ADJUDICATION - Effets - Appel d'un jugement sur incident de saisie - Intérêt.

* ADJUDICATION - Nullité - Causes - Jugement sur incidents - Appel - Effet suspensif.

* APPEL CIVIL - Effet suspensif - Portée - Arrêt de la force exécutoire de la décision.

* APPEL CIVIL - Intérêt - Saisie immobilière - Jugement sur incident - Adjudication postérieure au jugement.

* RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites (loi du 6 janvier 1982) - Adjudication - Demande de suspension - Rejet - Appel - Effet suspensif.

Selon l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a renoncé. Il résulte des articles 539 et 561 du même code que l'appel a pour conséquence à l'instant même où il est formé de dessaisir le juge qui a rendu le jugement, de suspendre l'exécution de celui-ci et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré. Par suite tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nécessairement nul. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement ayant rejeté la demande par laquelle le saisi avait sollicité, plus de cinq jours avant la date fixée pour l'adjudication, la suspension des poursuites par application de la loi du 6 janvier 1982, promulguée postérieurement à la date de l'audience éventuelle et ayant ordonné la vente, retient que l'appel est présentement sans objet et de ce fait dépourvu d'intérêt parce que les poursuites ont pris fin par le jugement d'adjudication devenu définitif, alors que le tribunal avait rejeté la demande de suspension avant qu'il eût été procédé à la vente et que celle-ci avait été ordonnée en dépit de l'effet suspensif attaché à l'appel interjeté.


Références :

LOI 82-4 du 06 janvier 1982
Nouveau Code de procédure civile 546, 539, 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 21 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-11-09 Bulletin 1983 II N. 176 p. 122 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1984, pourvoi n°83-10960, Bull. civ. 1984 II N° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 74

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10960
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