La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1984 | FRANCE | N°83-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1984, 83-10033


DONNE DEFAUT CONTRE ANDRE S. ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 84 DE LA DELIBERATION DU 23 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LA PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE EN NOUVELLE CALEDONIE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT CONTENIR L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS RESULTANT DES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE NOUMEA, 2 SEPTEMBRE 1982), QUI A MODIFIE LA FORME ET LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES A ELISA S., DIVORCE D'ANDRE S., N'EXPOSE PAS LES PRETENTIONS ET MOYENS DE C

ELLE-CI ;

QU'IL EN EST DE MEME DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT AUQUE...

DONNE DEFAUT CONTRE ANDRE S. ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 84 DE LA DELIBERATION DU 23 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LA PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE EN NOUVELLE CALEDONIE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT CONTENIR L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS RESULTANT DES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE NOUMEA, 2 SEPTEMBRE 1982), QUI A MODIFIE LA FORME ET LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES A ELISA S., DIVORCE D'ANDRE S., N'EXPOSE PAS LES PRETENTIONS ET MOYENS DE CELLE-CI ;

QU'IL EN EST DE MEME DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT AUQUEL IL SE REFERE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN , CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-10033
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Jugements et arrêts - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Absence des prétentions et moyens d'une partie - Cassation.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Référence à une décision avant dire droit.

En application de l'article 84 de la délibération du 23 janvier 1970 réglementant la procédure civile et commerciale en Nouvelle-Calédonie, les jugements et arrêts doivent contenir l'objet de la demande et l'exposé des moyens résultant des conclusions. Méconnaît les exigences de ce texte l'arrêt qui, comme l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère, n'expose pas les prétentions et les moyens d'une partie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 septembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-04-28 Bulletin 1981 IV N° 195 p. 154 (cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-04-26 Bulletin 1984 II N° 71 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1984, pourvoi n°83-10033, Bull. civ. 1984 II N° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 79

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award