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02/05/1984 | FRANCE | N°82-93370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1984, 82-93370


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE ANONYME MEDITERRANEENNE DE TRANSIT (ALIAS " MEDTRANS "),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 8 JUILLET 1982 QUI L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS DOUANIERES DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE ET A DECIDE QU'ELLE SERAIT SOLIDAIREMENT TENUE AVEC LEDIT X... AU PAIEMENT DES SOMMES MISES A LA CHARGE DU PREVENU AINSI QUE DU SIEUR Y... EN REPARATION DES INFRACTIONS POUR LESQUELLES CES DERNIERS ONT ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN

ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE ANONYME MEDITERRANEENNE DE TRANSIT (ALIAS " MEDTRANS "),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 8 JUILLET 1982 QUI L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS DOUANIERES DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE ET A DECIDE QU'ELLE SERAIT SOLIDAIREMENT TENUE AVEC LEDIT X... AU PAIEMENT DES SOMMES MISES A LA CHARGE DU PREVENU AINSI QUE DU SIEUR Y... EN REPARATION DES INFRACTIONS POUR LESQUELLES CES DERNIERS ONT ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LA SOCIETE MEDTRANS AU PAIEMENT SOLIDAIRE DES SOMMES MISES A LA CHARGE DE SON PREPOSE X..., LEQUEL A ETE DECLARE INTERESSE A DEUX OPERATIONS DE CONTREBANDE DE CIGARES ET COMPLICE D'UNE TROISIEME ;
AUX MOTIFS " QU'EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE CIVILE PROPREMENT DITE (DU COMMETTANT DU FAIT DE SON PREPOSE) LES JURIDICTIONS REPRESSIVES QUI ONT A LA DEFINIR S'ATTACHENT AVANT TOUT A DEUX NOTIONS ESSENTIELLES : D'UNE PART, LE LIEN ENTRE L'ACTE DOMMAGEABLE ET LE LIEU OU LE TEMPS DU TRAVAIL, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE L'EXERCICE DES FONCTIONS A PERMIS OU FACILITE LA COMMISSION DE CES ACTES " ;
QU'EN L'ESPECE, X... AURAIT AGI POUR LES SECONDE ET TROISIEME OPERATIONS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, PUISQUE LES COLIS PARTIELLEMENT VISES EN COURS DE TRANSPORT PAR Y... LUI ETAIENT APPORTES PAR Z... AUX HEURES OUVRABLES, QU'ILS ETAIENT NORMALEMENT RECEPTIONNES PAR LES EMPLOYES DU QUAI, AUXQUELS IL POUVAIT DONNER DES ORDRES, ET QU'IL SE CHARGEAIT DES FORMALITES NORMALES DE REEXPEDITION, EN ETABLISSANT NOTAMMENT LES PAPIERS NECESSAIRES ;
QU'IL COMMETTAIT UN ABUS DE FONCTIONS LORSQU'IL CONSERVAIT LES CHEQUES DE Y..., LES ENCAISSAIT A SON COMPTE PERSONNEL ET PAYAIT SON EMPLOYEUR SUR SES FONDS PROPRES, EN ETABLISSANT DEUX JEUX DE FACTURES POUR CACHER LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME PAYEE PAR Y... ET CELLE REELLEMENT VERSEE A LA MEDTRANS ;
QUE C'EST ENCORE PAR ABUS DE FONCTIONS QUE DEMEURE A L'ENTREPOT APRES L'HEURE NORMALE DE FERMETURE, X... EN A PERMIS L'ACCES AUX DEUX AUTRES CO-PREVENUS, ET NE S'EST PAS OPPOSE A CE QU'ILS OUVRENT LES TROIS COLIS POUR EN SOUTIRER LES BOITES DE CIGARES, PUIS LES BOURRER AVEC DES EMBALLAGES ;
QUE L'ENSEMBLE DE CES ACTES LUI AURAIT ETE FACILITE PAR LES FONCTIONS QU'IL REMPLISSAIT SANS ETRE EN AUCUN CAS INDEPENDANT DE CELLES-CI (CF. ARRET ATTAQUE P. 20 PARAGRAPHE 4-5-6) ;
ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT PAS AU COMMETTANT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR LE PREPOSE QUI, AGISSANT, SANS AUTORISATION A DES FINS ETRANGERES A SES ATTRIBUTIONS, S'EST PLACE HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;
QU'AINSI EN DECIDANT QUE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT DU FAIT DE SON PREPOSE TELLE QUE DEFINIE PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, DEVAIT RESSORTIR D'UNE PART DU LIEN ENTRE L'ACTE DOMMAGEABLE ET LE LIEU OU LE TEMPS DU TRAVAIL, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE L'EXERCICE DES FONCTIONS A PERMIS OU FACILITE LA COMMISSION DE CES ACTES, LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE PAR FAUSSE INTERPRETATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUENT PAS AU COMMETTANT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR LE PREPOSE QUI, AGISSANT SANS AUTORISATION A DES FINS ETRANGERES A SES ATTRIBUTIONS, S'EST PLACE HORS DES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREPOSE DE LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSIT (MEDTRANS), TRANSITAIRE EN DOUANES, A CONSENTI MOYENNANT RETRIBUTION A SE PRETER A DIVERSES OPERATIONS DE CONTREBANDE DONT L'AUTEUR ETAIT LE SIEUR Y... DEFINITIVEMENT CONDAMNE DE CE CHEF ;
QUE LES AGISSEMENTS DONT Y... A ETE DECLARE COUPABLE ONT CONSISTE A DELESTER DE LEUR CONTENU DES COLIS DE CIGARES DE PROVENANCE ETRANGERE DECLARES FAUSSEMENT EN TRANSIT, DE DISPOSER DE CETTE MARCHANDISE PAR DES VENTES SUR LE MARCHE ANTERIEUR EN DISSIMULANT CETTE IMPORTATION PAR UNE REEXPEDITION VERS L'ETRANGER DES EMBALLAGES VIDES OU GARNIS DE VIEUX PAPIERS ;
ATTENDU QUE X... A, POUR UNE PREMIERE OPERATION, CONSTATE QU'UN ECART DE POIDS CONSIDERABLE EN DIMINUTION EXISTAIT ENTRE LES COLIS DONT LE TRANSPORT ETAIT FACTURE A L'ARRIVEE ET CELUI APPARAISSANT LORS DE LA REEXPEDITION ;
QU'IL N'EN A PAS AVISE SA DIRECTION MAIS A RECU DE Y... UNE SOMME IMPORTANTE POUR LE PRIX DE SON SILENCE ;
QUE DEUX AUTRES OPERATIONS FRAUDULEUSES SE SONT DEROULEES AU SU DE X... QUI A CEPENDANT ACCEPTE DE PROCEDER AUX FORMALITES DE REEXPEDITION ;
QUE LE PRIX DE SA COMPLAISANCE LUI ETAIT VERSE PAR LA PERCEPTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME FIGURANT SUR UNE PREMIERE FACTURE ETABLIE ET REMISE PAR LUI A Y... ET CORRESPONDANT AU MEME POIDS QUE CELUI QUI ETAIT MENTIONNE A L'IMPORTATION ET DE CELLE RESULTANT D'UNE SECONDE FACTURE CONFORME AU POIDS DE LA REEXPEDITION, QUE Y... REGLAIT DIRECTEMENT ;
QUE LE SIEUR X... INTRODUISAIT DANS LA COMPTABILITE DE MEDTRANS UNE FACTURE CONFORME AU POIDS REEL DES MARCHANDISES REEXPEDIEES ET BENEFICIAIT DE LA DIFFERENCE DE TELLE SORTE QUE LES COMPTABILITES DES DEUX AFFAIRES ETAIENT EN EQUILIBRE ET QUE X..., QUI VERSAIT DIRECTEMENT DANS LES CAISSES DE MEDTRANS LE PRIX REELLEMENT PAYE POUR LEUR EXPEDITION, S'APPROPRIAIT LA DIFFERENCE DEGAGEE ENTRE FRAIS REELS ET FICTIFS DU TRANSPORT ;
QUE LES DEUX OPERATIONS ONT ETE REALISEES PAR CE MEME PROCEDE ;
MAIS QUE LE 7 NOVEMBRE 1980, Y..., POUR UNE QUATRIEME OPERATION, A OBTENU DE X... QUE, APRES LA FIN DE SON TRAVAIL, IL AUTORISE Y... ET UN CO-AUTEUR A PRATIQUER DANS LES LOCAUX DE LA MEDTRANS DES MANIPULATIONS CONSISTANT DANS LA SOUSTRACTION DES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES COLIS ADMIS EN TRANSIT ET A LEUR SUBSTITUTION PAR DE VIEUX PAPIERS A LEUR CONTENU ORIGINAIRE ;
QU'UNE INTERVENTION DE LA DOUANE A ABOUTI A L'INTERPELLATION DE Y... ENCORE EN POSSESSION DE LA MARCHANDISE DETOURNEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'INFRACTIONS DOUANIERES ET STATUANT SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE MEDTRANS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... A, POUR LA SECONDE, LA TROISIEME ET LA QUATRIEME OPERATIONS DE FRAUDE, AGI PAR ABUS DE SES FONCTIONS, NOTAMMENT EN CONSERVANT LES CHEQUES DE Y..., EN LES ENCAISSANT A SON COMPTE PERSONNEL ET EN PAYANT SON EMPLOYEUR SUR SES FONDS PROPRES, EN ETABLISSANT DEUX JEUX DE FACTURES POUR CACHER LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME PAYEE PAR Y... ET CELLE REELLEMENT VERSEE A LA MEDTRANS ;
QUE L'ENSEMBLE DES ACTES REPROCHES LUI A ETE FACILITE PAR LES FONCTIONS QU'IL REMPLISSAIT ET N'ETAIT PAS INDEPENDANT DE CELLES-CI, QUE SEULES SES FONCTIONS A LA " MEDTRANS " LUI AVAIENT PERMIS DE PARTICIPER AUX MANIPULATIONS REPROCHEES ;
QUE PEU IMPORTE EN CONSEQUENCE QU'IL AIT AGI A L'INSU DE LA SOCIETE PRECITEE OU MEME CONTRAIREMENT AUX ORDRES QUI LUI AVAIENT ETE DONNES, LE DELIT DE CONTREBANDE AUQUEL IL A PARTICIPE NE POUVANT ETRE DETACHE DU LIEN DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR, LEQUEL AVAIT LE DEVOIR NON SEULEMENT DE DONNER DES INSTRUCTIONS A SON SUBORDONNE MAIS ENCORE D'EXERCER UNE SURVEILLANCE SUR LA MANIERE DONT IL REMPLISSAIT SES FONCTIONS ;
QU'UN DEFAUT DE CONTROLE QUE LA COUR D'APPEL DECRIT PERMET DE DEDUIRE QUE LES DIRIGEANTS DE LA MEDTRANS ONT MANQUE A LEUR OBLIGATION DE SURVEILLANCE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DU PRINCIPE SUSENONCE, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 8 JUILLET 1982, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA MEDTRANS ;
ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93370
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Employé d'un transitaire en douanes - Participation à des opérations de contrebande commises par des tiers sur des marchandises en transit.

Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Dès lors, c'est à tort qu'une Cour d'appel a déclaré une société transitaire en douanes, civilement responsable de son préposé qui, à son insu, a participé à des opérations de contrebande commises par des tiers sur des marchandises en transit dans les entrepôts (1).


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 9, 08 juillet 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1977-06-10 Bulletin criminel 1977 n° 213 p. 536. Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1983-06-17 Bulletin 1983 n° 8 p. 11. Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1983-10-27 Bulletin criminel 1983 n° 272 p. 689.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1984, pourvoi n°82-93370, Bull. crim. criminel 1984 n° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Souppe
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.93370
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