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02/05/1984 | FRANCE | N°82-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1984, 82-16275


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle-ci, si elle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut pas être assortie d'une condition ; Attendu que statuant sur appel d'un jugement qui, de ce chef irrévocable, avait prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué a alloué à la femm

e, à titre de prestation compensatoire, une rente exigible jusqu'à son re...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle-ci, si elle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut pas être assortie d'une condition ; Attendu que statuant sur appel d'un jugement qui, de ce chef irrévocable, avait prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué a alloué à la femme, à titre de prestation compensatoire, une rente exigible jusqu'à son remariage éventuel ; Qu'en subordonnant ainsi le service de la rente dans l'avenir à la condition que l'époux ne se remarie pas la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche au moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu entre les parties le 12 juillet 1982 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-16275
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Attribution assortie d'une condition - Impossibilité.

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Service subordonné à l'absence de remariage de l'époux créancier.

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Caractère forfaitaire - Portée.

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Limitation dans le temps - Limitation conditionnelle - Validité (non).

Il résulte de la combinaison des articles 271, 273 et 276-1 du code civil que lorsque la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'une rente, celle-ci, si elle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut pas être assortie d'une condition. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui subordonne le service de la rente dans l'avenir à la condition que l'époux créancier ne se remarie pas.


Références :

Code civil 271, 273, 276-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 1, 12 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1984, pourvoi n°82-16275, Bull. civ. 1984 II N° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16275
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