Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle-ci, si elle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut pas être assortie d'une condition ; Attendu que statuant sur appel d'un jugement qui, de ce chef irrévocable, avait prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué a alloué à la femme, à titre de prestation compensatoire, une rente exigible jusqu'à son remariage éventuel ; Qu'en subordonnant ainsi le service de la rente dans l'avenir à la condition que l'époux ne se remarie pas la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche au moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu entre les parties le 12 juillet 1982 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.