SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTEE MME X... DE SA DEMANDE EN VERSEMENT PAR L'ASSEDIC D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE CHOMAGE, AUX MOTIFS QU'ELLE NE S'ETAIT INSCRITE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
QUE PLUS DE 12 MOIS APRES LA DATE OU ELLE AVAIT OBTENU L'UN DES DIPLOMES ENUMERES DANS L'ARTICLE 13, DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 27 MARS 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET QUE CE DELAI N'AURAIT PU ETRE PROROGE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DUDIT REGLEMENT QU'EN CAS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL DONNENT LIEU A DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS D'UNE PART, QUE LEDIT ARTICLE 9 NE CONCERNE QUE L'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION SPECIALE, ET NE S'APPLIQUE PAS AL'HYPOTHESE QUI ETAIT CELLE DE L'ESPECE, DE JEUNES GENS TITULAIRES D'UNE LICENCE OU D'UNE MAITRISE QUI SOLLICITENT LE VERSEMENT D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE SI L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE INVOQUEE PAR MME X... NE L'AUTORISAIT PAS A SE PREVALOIR D'UNE PROROGATION DU DELAI DE 12 MOIS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE MME X... QUI AVAIT OBTENUE UNE MAITRISE EN DROIT AU MOIS DE JUIN 1980, QU'APRES UNE GROSSESSE DIFFICILE AVAIT ACCOUCHE LE 20 JUILLET 1981, NE S'ETAIT INSCRITE QUE LE 9 SEPTEMBRE SUIVANT A L'A.N.P.E ;
QUE DES LORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE CES CONSTATATIONS QU'ELLE SE FUT TROUVEE, PAR UN CAS DE FORRCE MAJEURE, DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE, AU COURS DES 12 MOIS QUI ONT SUIVI L'OBTENTION DE SON DIPLOME DE S'INSCRIRE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT SUSVISE LEQUEL PREVOIT, A CERTAINES CONDITIONS LA PROLONGATION DU DELAI QU'IL INSTITUE, ET DONT ELLE N'AVAIT PAS SOLLICITE LE BENEFICE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE ;