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27/04/1984 | FRANCE | N°83-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 83-10863


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTEE MME X... DE SA DEMANDE EN VERSEMENT PAR L'ASSEDIC D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE CHOMAGE, AUX MOTIFS QU'ELLE NE S'ETAIT INSCRITE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;

QUE PLUS DE 12 MOIS APRES LA DATE OU ELLE AVAIT OBTENU L'UN DES DIPLOMES ENUMERES DANS L'ARTICLE 13, DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 27 MARS 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET QUE CE DELAI N'AURAIT PU ETRE PROROGE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DUDIT REGLEMENT QU'EN CAS D'INTERRUPTIO

N DE TRAVAIL DONNENT LIEU A DES PRESTATIONS DE SECURI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTEE MME X... DE SA DEMANDE EN VERSEMENT PAR L'ASSEDIC D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES DE CHOMAGE, AUX MOTIFS QU'ELLE NE S'ETAIT INSCRITE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;

QUE PLUS DE 12 MOIS APRES LA DATE OU ELLE AVAIT OBTENU L'UN DES DIPLOMES ENUMERES DANS L'ARTICLE 13, DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 27 MARS 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET QUE CE DELAI N'AURAIT PU ETRE PROROGE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DUDIT REGLEMENT QU'EN CAS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL DONNENT LIEU A DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS D'UNE PART, QUE LEDIT ARTICLE 9 NE CONCERNE QUE L'ALLOCATION DE BASE ET L'ALLOCATION SPECIALE, ET NE S'APPLIQUE PAS AL'HYPOTHESE QUI ETAIT CELLE DE L'ESPECE, DE JEUNES GENS TITULAIRES D'UNE LICENCE OU D'UNE MAITRISE QUI SOLLICITENT LE VERSEMENT D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE SI L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE INVOQUEE PAR MME X... NE L'AUTORISAIT PAS A SE PREVALOIR D'UNE PROROGATION DU DELAI DE 12 MOIS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE MME X... QUI AVAIT OBTENUE UNE MAITRISE EN DROIT AU MOIS DE JUIN 1980, QU'APRES UNE GROSSESSE DIFFICILE AVAIT ACCOUCHE LE 20 JUILLET 1981, NE S'ETAIT INSCRITE QUE LE 9 SEPTEMBRE SUIVANT A L'A.N.P.E ;

QUE DES LORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE CES CONSTATATIONS QU'ELLE SE FUT TROUVEE, PAR UN CAS DE FORRCE MAJEURE, DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE, AU COURS DES 12 MOIS QUI ONT SUIVI L'OBTENTION DE SON DIPLOME DE S'INSCRIRE COMME DEMANDEUR D'EMPLOI, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT SUSVISE LEQUEL PREVOIT, A CERTAINES CONDITIONS LA PROLONGATION DU DELAI QU'IL INSTITUE, ET DONT ELLE N'AVAIT PAS SOLLICITE LE BENEFICE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10863
Date de la décision : 27/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Inscription en qualité de demandeur d'emploi - Inscription dans les douze mois de l'obtention des diplômes énumérés à la convention du 27 mars 1979 - Défaut - Effet.

Un salarié qui ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi au cours des 12 mois qui ont suivi l'obtention d'un des diplômes énumérés dans l'article 13 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, alors qu'il ne s'est pas trouvé, par un cas de force majeure, dans l'impossibilité absolue de le faire, ne peut prétendre au versement par l'ASSEDIC, d'allocations forfaitaires de chômage.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocations de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Inscription en qualité de demandeur d'emploi - Inscription dans les douze mois de l'obtention d'un des diplômes énumérés à la convention du 27 mars 1979 - Prorogation du délai.

L'article 9 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi qui prévoit que le délai de 12 mois pour s'inscrire comme demandeur d'emploi, à compter de l'obtention d'un des diplômes énumérés à l'article 13 du règlement susvisé, ne peut être prorogé qu'en cas d'interruption de travail donnant lieu à des prestations de Sécurité Sociale, ne concerne que l'allocation de base et l'allocation spéciale et ne s'applique pas aux jeunes gens titulaires d'une licence ou d'une maîtrise qui sollicitent le versement d'une allocation forfaitaire.


Références :

Convention du 27 mars 1979 aide aux travailleurs sans emploi

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne, 08 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1984, pourvoi n°83-10863, Bull. civ. 1984 V N° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10863
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