La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1984 | FRANCE | N°82-40475;82-40962;82-41349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 82-40475 et suivants


SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X... ET MME Y..., REPRESENTANTS AU SERVICE D'UNE SOCIETE DONT LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE REPRIS AU DEBUT DE L'ANNEE 1976 PAR LA SOCIETE NOUVELLE FID'ALLIA ET GIRARD ET COMPAGNIE, ET QUI AVAIENT AU MOIS D'OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, CESSE LEUR TRAVAIL EN SE PREVALANT DE MODIFICATIONS APPORTEES A LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, A L'OCCASION DE LA REPRISE DU FONDS, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET D

'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L...

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X... ET MME Y..., REPRESENTANTS AU SERVICE D'UNE SOCIETE DONT LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE REPRIS AU DEBUT DE L'ANNEE 1976 PAR LA SOCIETE NOUVELLE FID'ALLIA ET GIRARD ET COMPAGNIE, ET QUI AVAIENT AU MOIS D'OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, CESSE LEUR TRAVAIL EN SE PREVALANT DE MODIFICATIONS APPORTEES A LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, A L'OCCASION DE LA REPRISE DU FONDS, REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES INTERESSES AVAIENT CONCLU AVEC CES SOCIETES DE NOUVEAUX CONTRATS, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ACCORDS PASSES PAR LES SALARIES AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR NE POUVANT RESTREINDRE LES DROITS QU'ILS TIENNENT DES CONTRATS DE TRAVAIL INITIAUX QUI SUBSISTENT EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE COMMENT CES CONVENTIONS SE CONCILIAIENT AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL OU SI LES CLAUSES DE CE DERNIER NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A LEUR APPLICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CHACUN DES INTERESSES SELON LESQUELLES LES AVANTAGES ACQUIS EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL LEUR AVAIENT ETE SUPPRIMES ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL LE CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN EMPLOYEUR SUBSISTE AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CELUI-CI, COMME AURAIT PU LE FAIRE LE PRECEDENT, APPORTE A CE CONTRAT DES MODIFICATIONS MEME SUBSTANTIELLES, SAUF AU SALARIE, QUI NE LES ACCEPTE PAS, A SE CONSIDERER COMME LICENCIE ;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE C'EST A LA SUITE DE LONGS POURPARLERS QUE LES INTERESSES ONT ACCEPTE LES CONDITIONS MOINS AVANTAGEUSES QUI LEUR ETAIENT PROPOSEES EN CONTRE PARTIE DESQUELLES ILS ONT NOTAMMENT RECU UNE NOUVELLE COLLECTION ;

QUE DES LORS QUE CES MODIFICATIONS QUI N'ETAIENT PAS DESTINEES A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ONT ETE ACCEPTEES PAR LES SALARIES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N 82-40.962, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME Y... TENDANT A CE QUE LES SOCIETES SOIENT CONDAMNEES A DES DOMMAGES-INTERETS POUR NE LUI AVOIR PAS REMIS UNE ATTESTATION DESTINEE A LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT SUR CE POINT LA COUR D'APPEL, N'A PAS "REFUSE" D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR CE CHEF DE DEMANDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 7 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40475;82-40962;82-41349
Date de la décision : 27/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Modification du contrat de travail par le successeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le nouvel employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié.

Si en vertu de l'article L 122-12 du code du travail le contrat de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique d'un employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, comme aurait pu le faire le précédent employeur apporte des modifications même substantielles, sauf pour le salarié, qui ne les accepte pas à se considérer comme licencié, dès lors que les modifications qui n'étaient pas destinées à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du code du travail ont été acceptées à la suite de longs pourparlers par les salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21 B, 07 janvier 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-05-09, Bulletin 1979 V n. 390 p. 283 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1984, pourvoi n°82-40475;82-40962;82-41349, Bull. civ. 1984 V N° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award