STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAYMOND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 18 MAI 1983, QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT A DECLARER AMNISTIEE UNE CONDAMNATION A 2 MOIS AVEC SURSIS PRONONCEE A SON ENCONTRE POUR DETENTION SANS AUTORISATION DE MUNITIONS DE LA 1RE CATEGORIE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LE 1ER MARS 1978 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28 ALINEA 6 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CONDAMNATION A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DETENTION SANS AUTORISATION DE MUNITIONS DE LA 1RE CATEGORIE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 1ER MARS 1978 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, NE BENEFICIAIT PAS DE LA LOI D'AMNISTIE ;
AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 6° DE LA LOI SONT EXCLUES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE, LES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 28 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS EN CE QUI CONCERNE LES ARMES DES 1RE ET 4E CATEGORIES ;
QU'IL RESULTE DE CE TEXTE EN LE RAPPROCHANT DES TERMES DES ARTICLES 1ER DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 ET DU DECRET DU 12 MARS 1973 CLASSANT LES MATERIELS DE GUERRE ARMES ET MUNITIONS QUE LE LEGISLATEUR EN VISANT IN FINE LES ARMES DE 1RE ET 4E CATEGORIES A ENTENDU DEFINIR LES CATEGORIES DE MATERIELS, ARMES ET MUNITIONS EXCLUS DE L'AMNISTIE ET NON PAS SEULEMENT EN EXCLURE LES ARMES SEULES ;
QU'EN EFFET, LES MUNITIONS SUIVENT PENALEMENT LE SORT DES ARMES DE LA CATEGORIE A LAQUELLE ELLES APPARTIENNENT ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 SONT SEULES EXCLUES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE LES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 28 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 EN CE QUI CONCERNE LES ARMES DES 1RE ET 4E CATEGORIES ;
QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUI DOIT RECEVOIR UNE INTERPRETATION STRICTE, QUE L'EXCLUSION DU BENEFICE DE L'AMNISTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX INFRACTIONS RELATIVES AUX ARMES DE 1RE ET 4E CATEGORIES ET NON A CELLES RELATIVES A LA DETENTION DE MUNITIONS ;
QU'EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION PRONONCEE POUR DETENTION DE MUNITIONS DE 4E CATEGORIE SE TROUVAIT AMNISTIEE PAR L'EFFET DE LA LOI SUSVISEE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 6° DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, SEULES SONT EXCLUES DE L'AMNISTIE LES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 28 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS, EN CE QUI CONCERNE LES ARMES DES 1RE ET 4E CATEGORIES ;
QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE DE X... TENDANT A DECLARER AMNISTIEE UNE CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE POUR DETENTION SANS AUTORISATION DE MUNITIONS DE LA 1RE CATEGORIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 28 6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, " EN LE RAPPROCHANT DES TERMES DES ARTICLES PREMIER DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 ET DU DECRET DU 12 MARS 1973 CLASSANT LES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS, QUE LE LEGISLATEUR EN VISANT IN FINE LES ARMES DE 1RE ET 4E CATEGORIES, A ENTENDU DEFINIR LES CATEGORIES DE MATERIELS, ARMES ET MUNITIONS EXCLUS DE L'AMNISTIE ET NON PAS SEULEMENT EN EXCLURE LES ARMES SEULES " ;
QU'ELLE AJOUTE QU'" EN EFFET, LES MUNITIONS SUIVENT PENALEMENT LE SORT DES ARMES DE LA CATEGORIE A LAQUELLE ELLES APPARTIENNENT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE SUSVISE DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 N'A EXCLU EXPRESSEMENT DU BENEFICE DE L'AMNISTIE QUE LES INFRACTIONS CONCERNANT LES ARMES DES 1RE ET 4E CATEGORIES ET NON LES MUNITIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MAI 1983 ;
ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 131 5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.