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26/04/1984 | FRANCE | N°82-41885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1984, 82-41885


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ET L 122-5 ET L 122-16 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE M X..., CHEF DE SECTION AU SERVICE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE", A RECU LE 20 FEVRIER 1976 UNE LETTRE DE LA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION DE PRESSE, CONSIGNEE PAR LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE" QUI LUI PROPOSAIT DE REPRENDRE A SON COMPTE, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1976, LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A CETTE DERNIERE SOCIETE ;

QUE M X... AYANT FAIT CONNAITRE AU PRESIDENT DE LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE" QU'IL N'ACCEPTAIT PAS UNE

TELLE PROPOSITION ET N'AYANT PAS RECU DE REPONSE, A E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ET L 122-5 ET L 122-16 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE M X..., CHEF DE SECTION AU SERVICE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE", A RECU LE 20 FEVRIER 1976 UNE LETTRE DE LA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION DE PRESSE, CONSIGNEE PAR LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE" QUI LUI PROPOSAIT DE REPRENDRE A SON COMPTE, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1976, LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A CETTE DERNIERE SOCIETE ;

QUE M X... AYANT FAIT CONNAITRE AU PRESIDENT DE LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE" QU'IL N'ACCEPTAIT PAS UNE TELLE PROPOSITION ET N'AYANT PAS RECU DE REPONSE, A ESTIME QUE SON CONTRAT SE TROUVAIT ROMPU DU FAIT DE SON EMPLOYEUR ET A CESSE DE VENIR A SON TRAVAIL A COMPTER DU 19 MAI 1976 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE" A PAYER A M Y... DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M X..., AYANT INFORME SON EMPLOYEUR DE SON REFUS DE L'OFFRE QUI LUI ETAIT FAITE ET N'AYANT OBTENU DE LUI AUCUNE REPONSE, ETAIT FONDE A PENSER QUE CETTE SOCIETE QUI AVAIT TENTE DE REALISER SANS SON ACCORD UNE VERITABLE CESSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, N'ENTENDAIT PAS POURSUIVRE LEDIT CONTRAT ET QUE LA RUPTURE, IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ETAIT INTERVENUE SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA LETTRE DU 20 FEVRIER 1976 CONSTITUANT UNE SIMPLE PROPOSITION QUE LE SALARIE AVAIT LA POSSIBILITE DE REFUSER, LE CONTRAT INITIAL S'ETAIT POURSUIVI DE PLEIN DROIT PAR SUITE DU REFUS DU SALARIE ;

QUE LA RUPTURE NE PEUT DES LORS ETRE IMPUTEE A L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41885
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Preuve - Salarié n'ayant pas repris son travail - Refus de reprendre le travail après une proposition de l'employeur - Offre de voir continuer le contrat de travail avec une autre société du groupe - Offre comportant une possibilité de refus.

La lettre par laquelle une société proposait à un salarié de voir son contrat de travail continuer avec une autre société du groupe, constituant une simple proposition que le salarié avait la possibilité de refuser, le contrat initial s'était poursuivi de plein droit par suite du refus du salarié, la rupture résultant du fait que ce salarié a cessé le travail au motif que son employeur qu'il avait informé de ce refus ne lui avait pas répondu ne peut dès lors être imputée à ce dernier.


Références :

Code du travail L122-5, L122-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21 B, 10 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1984, pourvoi n°82-41885, Bull. civ. 1984 V N° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41885
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