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26/04/1984 | FRANCE | N°82-16824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1984, 82-16824


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE LA TUELAIRE (LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE) DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QU'ELLE AVAIT INTENTE CONTRE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE), QUI AVAIT REJETE DEUX CHEQUES EMIS A SON PROFIT PAR M X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE NE POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA BANQUE, AU MOTIF D'UNE RUPTURE ABUSIVE DES FACILITES HABITUELLES DE CAISSE CONSENTIES AU TIREUR DE CHEQUES, CE DERNIER ETANT SEUL EN DROIT

DE SE PLAINDRE D'UN PREJUDICE EVENTUEL ;

ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE LA TUELAIRE (LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE) DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QU'ELLE AVAIT INTENTE CONTRE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE), QUI AVAIT REJETE DEUX CHEQUES EMIS A SON PROFIT PAR M X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE NE POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA BANQUE, AU MOTIF D'UNE RUPTURE ABUSIVE DES FACILITES HABITUELLES DE CAISSE CONSENTIES AU TIREUR DE CHEQUES, CE DERNIER ETANT SEUL EN DROIT DE SE PLAINDRE D'UN PREJUDICE EVENTUEL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE BENEFICIAIRE ET PORTEUR D'UN CHQUE EST RECEVABLE A INVOQUER A L'EGARD DATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE BENEFICIAIRE ET PORTEUR D'UN CHEQUE EST RECEVABLE A INVOQUER A L'EGARD DE LA BANQUE TIREE UNE FAUTE DE NATURE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16824
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Facilités de caisse - Rupture abusive - Dommage causé au porteur et bénéficiaire du chèque.

* CHEQUE - Paiement - Refus de paiement - Facilités de caisse - Rupture abusive - Responsabilité à l'égard du porteur et bénéficiaire du chèque.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Banque - Chèque - Facilités de caisse - Rupture abusive - Dommage causé au porteur et bénéficiaire du chèque.

Le bénéficiaire et porteur d'un chèque est recevable à invoquer à l'encontre de la banque tirée une faute de nature délictuelle telle la rupture abusive des facilités de caisse consentie au tireur des chèques.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 2, 06 octobre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-11-05, Bulletin 1980 IV n. 366 (1) p. 294 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1984, pourvoi n°82-16824, Bull. civ. 1984 IV N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16824
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