SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE LA TUELAIRE (LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE) DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QU'ELLE AVAIT INTENTE CONTRE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE), QUI AVAIT REJETE DEUX CHEQUES EMIS A SON PROFIT PAR M X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE NE POUVAIT INTENTER UNE TELLE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA BANQUE, AU MOTIF D'UNE RUPTURE ABUSIVE DES FACILITES HABITUELLES DE CAISSE CONSENTIES AU TIREUR DE CHEQUES, CE DERNIER ETANT SEUL EN DROIT DE SE PLAINDRE D'UN PREJUDICE EVENTUEL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE BENEFICIAIRE ET PORTEUR D'UN CHQUE EST RECEVABLE A INVOQUER A L'EGARD DATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE BENEFICIAIRE ET PORTEUR D'UN CHEQUE EST RECEVABLE A INVOQUER A L'EGARD DE LA BANQUE TIREE UNE FAUTE DE NATURE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;