La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1984 | FRANCE | N°82-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 avril 1984, 82-12682


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF CI-DESSUS : ATTENDU QUE SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES, DE DENATURATION ET DE NON REPONSE A CONCLUSIONS, LES MOYENS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES TITRES DE PROPRIETE ET DES ENONCIATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT ENCORE GRIEF A LA DECISION ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 FEVRIER 1982) D'AVOIR ACCORDE A MME X... UNE REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 7

00 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'UNE PA...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF CI-DESSUS : ATTENDU QUE SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES, DE DENATURATION ET DE NON REPONSE A CONCLUSIONS, LES MOYENS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES TITRES DE PROPRIETE ET DES ENONCIATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT ENCORE GRIEF A LA DECISION ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 FEVRIER 1982) D'AVOIR ACCORDE A MME X... UNE REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'UNE PART, CELLE-CI AVAIT BENEFICIE DE L'AIDE JUDICIAIRE TOTALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'AVAIT DEMANDE QUE L'ALLOCUTION DE DATE POUR PROCEDURE ABUSIVE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES SOMMES ALLOUEES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SONT DISTINCTES DES DEPENS SEULS PRIS EN COMPTE PAR L'AIDE JUDICIAIRE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL SAISIE PAR MME HASNI D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LES NOMBREUX FRAIS A SA CHARGE DU FAIT DE LA PROCEDURE ETAIT EN DROIT DE FONDER SA DECISION SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12682
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Bénéficiaire - Partie ayant obtenu l'aide judiciaire.

AIDE JUDICIAIRE - Effets - Frais non compris dans les dépens.

Les sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sont distinctes des dépens seuls pris en compte par l'aide judiciaire.

2) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande fondée sur l'article 1382 du code civil - Condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Fondement précis - Substitution d'office d'un autre fondement - * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Applications diverses - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens.

La Cour d'appel saisie par une partie d'une demande de dommages-intérêts pour les nombreux frais à sa charge du fait de la procédure est en droit de fonder sa décision sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4, 03 février 1982

(2) A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-07-19, Bulletin 1978 I n. 277 (1) p. 216 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 avr. 1984, pourvoi n°82-12682, Bull. civ. 1984 III N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award