SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1111 ET SUIVANTS ET 1134 DU CODE CIVIL, L. 122.4 DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 954 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE LE 24 AVRIL 1972 EN QUALITE D'OUVRIER FRIGORISTE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAUMIER ET FILS ET QUI, LE 21 JUIN 1978, AVAIT DEMISSIONNE, REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE, EN RETENANT QUE LA RESILIATION A SON INITIATIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTAIT "D'UN CHOIX DELIBERE ET VOLONTAIRE", ALORS AINSI QU'EN PREMIER LIEU ONT ETE DENATURES LES TERMES DU LITIGE, LES PARTIES S'ACCORDANT A RECONNAITRE QUE LA RUPTURE PROCEDAIT DE L'IMPUTATION DE DETOURNEMENTS ET DE TRAVAIL CLANDESTIN FORMULEE PAR L'EMPLOYEUR, QU'EN SECOND LIEU LA MENACE D'USER A CETTE OCCASION D'UNE VOIE DE DROIT AVAIT CONSTITUE UNE VIOLENCE VICIANT LE CONSENTEMENT DU SALARIE, QU'EN TROISIEME LIEU SONT DEMEUREES SANS REFUTATION LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE L'INTIME ETAIT REPUTE S'ETRE APPROPRIE, ET SELON LESQUELS LES ALLEGATIONS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAUMIER ET FILS PRESENTAIENT UN CARACTERE FALLACIEUX, ET QU'EN QUATRIEME LIEU ONT ETE DENATUREES EGALEMENT LES DEDUCTIONS TIREES PAR LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE LA MESURE D'INSTRUCTION A LAQUELLE ELLE AVAIT PROCEDE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR, SANS DENATURATION, RAPPELE QUE L'ENQUETE DES CONSEILLERS RAPPORTEURS DE PREMIERE INSTANCE N'AVAIT PAS PERMIS D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN TRAVAIL EXECUTE PR M. X... AU PROFIT DE TIERS, NI L'UTILISATION POUR SON COMPTE DE MATERIEL DE L'ENTREPRISE, S'EST ENSUITE BORNEE A EXAMINER L'OBJET DU LITIGE TEL QUE DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;
QUE D'AUTRE PART, APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DEVANT ETRE OBSERVE QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS QUALIFIE DE FALLACIEUSES LES ACCUSATIONS DE L'EMPLOYEUR, ELLE A ESTIME QUE DE LA SEULE ABSENCE DE PREUVE DES MANQUEMENTS IMPUTES NE POUVAIT SE DEDUIRE QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR LE SALARIE A LA SIGNATURE D'UNE LETTRE DE DEMISSION POUR "RAISONS PERSONNELLES", DEVANT L'INTENTION MANIFESTEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAUMIER ET FILS DE SAISIR LA JUSTICE, AVAIT ETE DONNE PAR ERREUR, EXTORQUE PAR VIOLENCE OU SURPRIS PAR DOL ;
QUE DES LORS ELLE N'A ENCOURU AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 699 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA DISTRACTION DES DEPENS AU PROFIT DE L'AVOUE REPRESENTANT SON ADVERSAIRE, ALORS QUE SON MINISTERE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA DECISION N'AYANT PAS ASSORTI LA CONDAMNATION AUX DEPENS DE LA FACULTE POUR L'AVOUE DE L'EMPLOYEUR DE RECOUVRER DIRECTEMENT CONTRE LA PARTIE CONDAMNEE CEUX D'ENTRE EUX DONT IL AVAIT FAIT L'AVANCE SANS AVOIR RECU PROVISION, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;