SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE, DANS LE COURANT DU MOIS DE MARS 1980, LA SOCIETE GROUPECO SUD BAGAGES, QUI ETAIT CHARGEE PAR LE MINISTERE DE LA COOPERATION DE L'ACHEMINEMENT DE BAGAGES, PERDIT L'UN DE CES MARCHES QUI PORTAIT SUR LE TRANSPORT PAR MER DE BAGAGES A DESTINATION DE CERTAINS PAYS D'AFRIQUE, LEQUEL FUT CONFIE A LA SOCIETE HESNAULT ;
QUE M X..., ET ONZE AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE, QUE LA SECONDE AVAIT REFUSES DE PRENDRE A SON SERVICE, LEUR ONT RECLAME DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA SOCIETE GROUPECO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE L'EXISTENCE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, TENANT A LA PORTEE D'UNE LETTRE DU 30 AVRIL 1980 DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, D'UNE PART, QU'EN RAISON DES TERMES DE LA LETTRE DE LA SOCIETE GROUPECO, A LAQUELLE REPONDAIT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CELUI-CI MANIFESTAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT SA DECISION DE REFUSER D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DES SALARIES, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES LETTRES ANALYSEES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES DEUX AUTRES LETTRES DES 12 ET 14 NOVEMBRE 1980, EMANANT DE L'ADMINISTRATION, DEMONTRAIENT UNE TELLE INTENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE AVAIT DEMANDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL "SOIT DE CONFIRMER QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, SOIT DANS LE CAS OU CET ARTICLE NE SERAIT PAS VALABLE, DE DONNER SON ACCORD POUR PROCEDER A CES LICENCIEMENTS", LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A ESTIME, SANS DENATURATION DES TERMES DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE, QUE, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI S'ETAIT BORNE A REPONDRE QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-12, AVAIT AINSI DONNE SEULEMENT UN AVIS SUR CE POINT ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION, DES ARTICLES L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CET ARTICLE N'ETAIT PAS APPLICABLE, ET QUE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE GROUPECO, ALORS D'UNE PART, QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LE TRANSFERT AVAIT PORTE SUR LA SECTION "MER" DU MARCHE DU LOT N 1, QUI REPRESENTAIT 40 % DE L'ACTIVITE TOTALE DE LA SOCIETE GROUPECO SUD BAGAGES, LAQUELLE AVAIT DU POUR EXECUTER CETTE ACTIVITE ENGAGER DOUZE SALARIES CE QUI AVAIT EU POUR EFFET D'AUGMENTER DE 60 % L'EFFECTIF DU PPERSONNEL DE L'ENTREPRISE, ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE PAR DES MOTIFS ERRONES ET INOPERANTS TIRES NOTAMMENT DE CE QUE LES EMPLOYES CONCERNES AURAIENT PU CONTINUER A ASSURER AU MOINS 60 % DE LEURS ANCIENNES TACHES AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPECO ET QUE LA SOCIETE HESNAULT AURAIT EXPLOITE DIFFEREMMENT L'ACTIVITE TRANSFERE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR DES FAITS "RESULTANT DES DEBATS", SANS PRECISER S'ILS PROCEDAIENT DE DECLARATIONS A LA BARRE LESQUELLES N'AURAIENT PU ETRE PRISES EN CONSIDERATION, OU N'ETAIENT VISEES PAR LES CONCLUSIONS ECRITES DES PARTIES, LESQUELLES NE FAISAIENT PAS ETAT DESDITS FAITS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT DES FAITS QUI ETAIENT DANS LA CAUSE MEME S'ILS N'AVAIENT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS, A RELEVE QUE LES SALARIES DE LA SOCIETE GROUPECO ETAIENT TOUS "CHARGES DE FOURNIR LEURS SERVICES INDISTINTEMENT POUR L'ENSEMBLE DES MARCHES DE LA SOCIETE ET NON PAS SEULEMENT POUR LE SECTEUR REPRIS PAR LA SOCIETE HESNAULT" ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CETTE PARTIE DE SON ACTIVITE, DONT L'EXPLOITATION SE CONF ONDAIT AVEC LES AUTRES ACTIVITES DE LA SOCIETE, ET A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS AFFECTE SPECIALEMENT CERTAINS SALARIES, NE CONSTITUAIT PAS DANS SON SEIN UNE ENTREPRISE DISTINCTE, DE TELLE SORTE QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIT EN L'ESPECE RECEVOIR APPLICATION, LA COUR D'APPEL A LEGALENENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;