SUR LE PREMIE MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 516-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE JEAN-PAUL X... ENGAGE LE 1ER JUIN 1976 PAR LA SOCIETE FRIDA EN QUALITE DE VENDEUR-LIVREUR, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP RETENU DE COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ALORS QUE LES DEMANDES NOUVELLES DERIVANT DU MEME CONTRAT DE TRAVAIL SONT RECEVABLES EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME EN APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE FRIDA ETAIT EN REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 28 SEPTEMBRE 1977 ET QUE LA CREANCE LITIGIEUSE NE FIGURAIT PASLA PRODUCTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION EN RELEVANT QU'ELLE NE SE TROUVAIT SAISIE, TANT PAR LA PRODUCTION QUE PAR LE RENVOI DU TRIBUNAL DE COMMERCE, QUE DES DEMANDES Y FIGURANT DANS LES LIMITES DE CELLES-CI ;
QUE L'ARRET QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE ECHAPPE AU GRIEF DU PREMIER MOYEN ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE EGALEMENT AU DIT ARRET DE LUI AVOIR DENIE LA QUALITE DE REPRESENTANT ALORS QUE, SON TRAVAIL CONSISTAIT, AINSI QUE L'ETABLISSAIENT, SELON LUI, LES PIECES PRODUITES, A VISITER LA CLIENTELE ET PRENDRE DES COMMANDES DANS SON SECTEUR DETERMINE, SA REMUNERATION ETANT CONSTITUEE PAR UNE SOMME FIXE ET UNE COMMISSION VARIABLE SUR LES PRODUITS VENDUS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT SANS LES DENATURER LES DOCUMENTS SOUMIS A LEUR EXAMEN, ONT CONSTATE QUE L'ACTIVITE DE M. X... SE LIMITAIT A LA VENTE "AU LAISSE SUR PLACE" DE MARCHANDISES CONTENUES AVEC INVENTAIRE DANS LE CAMION QUI LUI ETAIT AFFECTE OU COMMANDEES LORS D'UNE TOURNEE PRECEDENTE, DE SORTE QU'IL N'EFFECTUAIT AUCUNE PROSPECTION NI RECHERCHE DE CLIENTELE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LIMITE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES KILOMETRIQUES QUI LUI ETAIENT DUES A 1.500 KILOMETRES PAR MOIS ALORS QU'IL AVAIT APPORTE LA PREUVE DE DEPLACEMENTS MENSUELS SUPERIEURS EN MOYENNE A 2.000 KILOMETRES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE SALARIE NE JUSTIFIAIT PAS QUE LE KILOMETRAGE ENREGISTRE PAR SA VOITURE PERSONNELLE EUT CORRESPONDU EXCLUSIVEMENT A DES DEPLACEMENTS EFFECTUES POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME, AU VU DES ELEMENTS NON CONTESTES VERSES AUX DEBATS, QUE LES TOURNEES EFFECTUEES PAR M. X... REPRESENTAIENT 1.500 KILOMETRES PAR MOIS ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APEL DE DOUAI ;