STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HUMBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 25 JANVIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE COMPLICITE DE DESTRUCTION ET DE DETERIORATION VOLONTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS ET D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, PAR L'EFFET DE SUBSTANCES EXPLOSIVES, EN BANDE ORGANISEE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 LE METTANT EN DETENTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 135-1, 118, 2 170, 01, 206 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5 PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION DE L'INCULPE ;
ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LORS DE LA NOUVELLE COMPARUTION DE L'INCULPE LE 26 DECEMBRE 1983, SES CONSEILS, QUI NE L'AVAIENT PAS ASSISTE LORS DE L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 N'ONT PU OBTENIR COMMUNICATION DU DOSSIER AU PLUS TARD DEUX JOURS OUVRABLES AVANT CETTE COMPARUTION, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI, L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1983 QUI N'A PAS ETE VALABLEMENT CONFIRMEE SELON LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 135-1 EST NULLE ET LA DETENTION ILLEGALE ;
ATTENDU QUE X..., APPELANT D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 22 DECEMBRE 1983 LE PLACANT EN DETENTION PROVISOIRE A L'ISSUE DE SA PREMIERE COMPARUTION,, AVAIT SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONCLUSIONS TENDANT A LA NULLITE DE CETTE ORDONNANCE ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN REJETANT CES CONCLUSIONS, MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES AU DELAI DE MISE DE LA PROCEDURE A LA DISPOSITION DU CONSEIL, LESQUELLES, SELON LE MOYEN, AURAIENT DU ETRE OBSERVEES LORS DE LA NOUVELLE COMPARUTION DE L'INCULPE, QUI AVAIT ETE EFFECTUEE LE 26 DECEMBRE 1983 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 135-1 DUDIT CODE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE CETTE COMPARUTION, DONT L'OBJET EST LIMITE A LA DETENTION, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 118 PRECITE, QUI NE CONCERNE QUE LES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS ;
QUE LE MOYEN DES LORS DOIT ETRE ECARTE ;
ATTENDU EN OUTRE QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.