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03/04/1984 | FRANCE | N°83-91362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1984, 83-91362


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CHARLES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 1ER MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, FONCTIONNAIRE PUBLIC ;
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 27 JUILLET 1982, AYANT DESIGNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 662, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL DE LYON POUR CONNAITRE DES POURSUITES INTENTEES CONTRE

X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER MOYEN D...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CHARLES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 1ER MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, FONCTIONNAIRE PUBLIC ;
VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 27 JUILLET 1982, AYANT DESIGNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 662, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL DE LYON POUR CONNAITRE DES POURSUITES INTENTEES CONTRE X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53 ET 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LE PREVENU ET A OMIS DE DECLARER PRESCRITES L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE INTRODUITES PAR LA CITATION DU MINISTERE PUBLIC DU CHEF DE DIFFAMATION ;
ALORS QUE LA CITATION DELIVREE LE 11 FEVRIER 1982 A X... N'ARTICULAIT PAS LES FAITS INCRIMINES ET VISAIT L'ARTICLE 29 DE LA LOI SUR LA PRESSE DANS SON ENSEMBLE, QU'ELLE ETAIT PAR CONSEQUENT NULLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE ET DE CE FAIT INSUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE QUI AURAIT DU ETRE RELEVEE, AU BESOIN D'OFFICE, PAR LES JUGES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, SAISI PAR Y... ANDRE, VICE-PRESIDENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, D'UNE PLAINTE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, A LA SUITE DE LA PARUTION DANS LE NUMERO EN DATE DES 25 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 1981, DU PERIODIQUE " ALP'INFO ", EDITE A ANNECY, DONT X... EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, D'UN ARTICLE SIGNE PAR CELUI-CI, SOUS LE TITRE " LES LIBRES PROPOS DE CHARLES X... " ET QUI CONTENAIT DES ALLEGATIONS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A LA CONSIDERATION, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A CITE X... A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANNECY ;
ATTENDU QUE, PAR CONCLUSIONS DEPOSEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LE PREVENU A SOULEVE LA NULLITE DE LA CITATION AU SEUL MOTIF QUE LES FAITS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES " N'AYANT ETE NI PRECISES NI QUALIFIES ", IL AVAIT ETE LAISSE " DANS UNE TOTALE INDETERMINATION DE L'PBJET EXACT DE LA POURSUITE CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 ALINEA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 " ET, PAR SUITE, MIS DANS L'IMPOSSIBILITE " D'EXERCER SON OFFRE DE PREUVE CONFORMEMENT AU DROIT QUE LA LOI LUI ACCORDE " ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS, L'ARRET ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS N'ONT PU QUE CONSTATER QUE LA CITATION CRITIQUEE ARTICULAIT COMME FAITS DIFFAMATOIRES L'ARTICLE PRIS DANS SON ENSEMBLE, IDENTIFIABLE, SANS EQUIVOQUE POSSIBLE, PAR LA REPRODUCTION DE SES PHRASES LIMINAIRES ET FINALES, AVAIT QUALIFIE CES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN RAISON DE SES FONCTIONS OU DE SA QUALITE ET VISE COMME TEXTES DE LOI APPLICABLES A LA POURSUITE LES ARTICLES 29, 31 ET 30 (ETANT PRECISE QUE CE DERNIER " CONCERNAIT LA PEINE ") DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LA CITATION ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI PRECITEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL D'ANNECY INDIQUE BIEN L'ARTICLE DE PRESSE INCRIMINE, LE TITRE DUDIT ARTICLE, LES MOTS PAR LESQUELS IL COMMENCE ET CEUX PAR LESQUELS IL SE TERMINE, LA SIGNATURE QU'IL PORTE, LA DATE DE SA PUBLICATION AVEC L'INDICATION DES TEXTES DE LOI DONT L'APPLICATION EST DEMANDEE ET LA PRECISION DE LA QUALIFICATION QUE LES FAITS DIFFAMATOIRES SONT SUSCEPTIBLES DE REVETIR ;
QUE, PAR CES MENTIONS, IL A ETE AINSI PLEINEMENT SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT RELEVE, DE SURCROIT, QUE, DANS SON OFFRE EN PREUVE, LE PREVENU " AVAIT, DE LUI-MEME, POUR QU'IL N'Y AIT AUCUNE POSSIBILITE D'ERREUR SUR LES PASSAGES DE SON ARTICLE RELATANT LES FAITS IMPUTES A ANDRE Y..., BIEN SEPARE CEUX-CI DU RESTE DE L'ARTICLE " ETABLISSANT AINSI QU'IL ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DES DELITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES " ;
QU'ENFIN, A SUPPOSER QUE LE DEMANDEUR SOIT RECEVABLE A INVOQUER, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE LA CITATION NE VISAIT, COMME TEXTE APPLICABLE, QUE L'ARTICLE 29 DE LA LOI SUR LA PRESSE, IL RESSORT, DE CET ACTE JOINT AU DOSSIER, QUE LA PARTIE POURSUIVANTE AVAIT, AU CONTRAIRE, VISE LES ARTICLES 29, 31 ET 30, CE DERNIER POUR CE QUI EST LA PEINE, DE LADITE LOI ;
QU'IL S'ENSUIT, QUE DE TOUTE MANIERE, SUR LE POINT PRECIS, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
QU'IL EN RESULTE QUE LEDIT MOYEN NE SAURAIT EN CONSEQUENCE QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, 31, 32 ALINEA 1 ET 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS ANDRE Y..., MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, EN RAISON DE SES FONCTIONS ET DE SA QUALITE, POUR AVOIR, DANS L'ECRIT INCRIMINE, DECLARE QUE, " PROPRIETAIRE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA VALLEE DES ALLUES EN SAVOIE, ANDRE Y... BENEFICIE CURIEUSEMENT DE LA GRATUITE DES REMONTEES MECANIQUES ALORS QUE LE SIMPLE CITOYEN DOIT PAYER SON DROIT DE SKIER " ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE FAIT D'AFFIRMER QUE Y... BENEFICIE DE LA GRATUITE DES REMONTEES MECANIQUES EST L'IMPUTATION D'UN FAIT PRECIS ET DETERMINE, LEQUEL PRIS ISOLEMENT NE PRESENTE EVIDEMMENT AUCUN CARACTERE DIFFAMATOIRE ;
QUE TOUTEFOIS, EN ACCOLANT AU VERBE " BENEFICIE " L'ADVERBE " CURIEUSEMENT ", LE PREVENU FAIT UN COMMENTAIRE VOLONTAIREMENT IMPRECIS LAISSANT PLACE A TOUTES LES HYPOTHESES SUR LA RAISON POUR LAQUELLE ANDRE Y... JOUIT D'UN TEL PRIVILEGE, ET CE, PAR RAPPORT AU " SIMPLE CITOYEN " QUI DOIT PAYER SON DROIT DE SKIER ;
QUE SI ON RAPPROCHE CE PARAGRAPHE DU CONTEXTE, C'EST-A-DIRE DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE Y... ET CONCERNANT DES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES " POUR FAVORISER SES AMIS ", L'ON EST OBLIGE DE RECONNAITRE QUE, PAR LE BIAIS DE LA TECHNIQUE EPROUVEE DU " SOUS-ENTENDU ", LE REDACTEUR DE L'ARTICLE LAISSE ENTENDRE QUE C'EST POUR BENEFICIER D'AVANTAGES PARTICULIERS DANS LA STATION, OU IL EST PROPRIETAIRE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, QUE LE JUGE DES EXPROPRIATIONS A RENDU CES DECISIONS ;
QU'IL S'AGIT LA DE PROPOS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE CE MAGISTRAT QUE L'ON PRESENTE COMME UN JUGE VENAL DONT ON PEUT " ACHETER " LA CONSCIENCE AVEC UNE CARTE PERMANENTE DE CIRCULATION SUR LES REMONTEES MECANIQUES ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU NE PRODUIT AUCUNE PIECE ETABLISSANT QUE Y... BENEFICIAIT DE LA GRATUITE DES REMONTEES MECANIQUES ;
QUE TOUTEFOIS LE PLAIGNANT NE CONTESTE PAS AVOIR BENEFICIE DE CETTE GRATUITE, COMME DE NOMBREUSES AUTRES PERSONNES D'AILLEURS ;
QUE LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES DE 1978 PRODUIT PAR LE PREVENU CRITIQUE " LA DISTRIBUTION DANS CERTAINES STATIONS DE CARTES DE CIRCULATION GRATUITES A PLUSIEURS CENTAINES DE PERSONNALITES ET SOUVENT AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ", ET VISE PARTICULIEREMENT LES STATIONS DE COURCHEVEL ET MOTTARET ;
QU'ANDRE Y... A, AU MEME TITRE QUE DES CENTAINES D'AUTRES PERSONNES, BENEFICIE D'UNE CARTE GRATUITE DE REMONTEES MECANIQUES ;
QU'IL NE S'AGIT LA QUE D'UNE PREUVE PARTIELLE QUI N'EST D'AILLEURS PAS RAPPORTEE PAR LE PREVENU MAIS QUI DECOULE DES DECLARATIONS DU PLAIGNANT LUI-MEME ;
QUE LE PREVENU NE DEMONTRE EN AUCUNE FACON, PAR AUCUN DOCUMENT, TEMOIGNAGE OU AUTRE PREUVE, QUE C'EST POUR " ACHETER LA CONSCIENCE " DU JUGE DES EXPROPRIATIONS QUE CETTE CARTE GRATUITE LUI A ETE REMISE ;
QU'IL N'ETABLIT PAS DAVANTAGE SI C'EST LA COMMUNE, UN GROUPEMENT EXPLOITANT LES REMONTEES MECANIQUES OU TOUTE AUTRE PERSONNE MORALE OU PRIVEE QUI A REMIS CETTE CARTE A ANDRE Y..., DE SORTE QUE L'ON EST DANS L'INCERTITUDE TOTALE QUANT AUX " SERVICES " QUI AURAIENT PU ETRE DEMANDES A CELUI-CI EN ECHANGE DE CETTE FAVEUR ;
QUE LA PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE N'EST PAS COMPLETE ET ABSOLUE ;
QU'ELLE N'EST PAS CORRELATIVE A L'INSINUATION FORMULEE ;
QUE L'EXCEPTION DE VERITE NE PEUT ETRE ADMISE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QUE LE FAIT D'AFFIRMER QUE Y... BENEFICIE DE LA GRATUITE DES REMONTEES MECANIQUES EST L'IMPUTATION D'UN FAIT QUI NE PRESENTE EVIDEMMENT AUCUN CARACTERE DIFFAMATOIRE, ET FAIRE GRIEF AU PREVENU DE NE PRODUIRE AUCUNE PIECE ETABLISSANT QUE Y..., QUI NE LE NIAIT PAS ET NE CONSIDERAIT MEME PAS LE FAIT COMME DIFFAMATOIRE, BENEFICIAIT DE LA GRATUITE DESDITES REMONTEES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INSINUATION, SELON LAQUELLE LE SIEUR Y... AURAIT BENEFICIE DE LA GRATUITE DES REMONTEES MECANIQUES EN ECHANGE DE DECISIONS D'EXPROPRIATIONS COMPLAISANTES, NE SE DEDUIT NI DES TERMES DU PARAGRAPHE INCRIMINE, NI DE SA PLACE DANS L'ARTICLE DU SIEUR X... ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXPRESSEMENT ENONCE QU'IL FAUT QUAND MEME RECONNAITRE QUE LES CONSORTS Z...- A... N'ONT RIEN A VOIR AVEC LA DELIVRANCE DES REMONTEES MECANIQUES " ;
QU'ENFIN LE TERME " CURIEUSEMENT " REPROCHE AU DEMANDEUR EST CELUI QUI VIENT IMMEDIATEMENT A L'ESPRIT LORSQU'UN FAIT SE TROUVE PAR AILLEURS AVOIR ETE RELEVE COMME UNE ANOMALIE PAR LA COUR DES COMPTES ET QU'EN L'EMPLOYANT LE SIEUR X... N'EST PAR CONSEQUANT PAS SORTI DES LIMITES DE LA CRITIQUE OBJECTIVE ET PRUDENTE QUE DOIT OBSERVER UN JOURNALISTE ;
" ATTENDU QUE POUR RETENIR COMME DIFFAMATOIRES A L'EGARD DE Y..., EN RAISON DE SES FONCTIONS, LE PASSAGE DE L'ARTICLE INCRIMINE SUIVANT : " PROPRIETAIRE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DANS LA VALLEE DES ALLUES, EN SAVOIE, ANDRE Y... BENEFICIE CURIEUSEMENT DE LA GRATUITE DES REMONTEES MECANIQUES ALORS QUE LE SIMPLE CITOYEN DOIT PAYER SON DROIT DE SKIER ", LES JUGES DU FAIT, APRES AVOIR CONVENU QU'UNE TELLE IMPUTATION, PRISE ISOLEMENT, NE POUVAIT PRESENTER AUCUN CARACTERE DIFFAMATOIRE, ENONCENT QU'IL EN EST AUTREMENT LORSQU'AU VERBE " BENEFICIAIT " EST ACCOLE A L'ADVERBE " CURIEUSEMENT " QUI, PAR SON IMPRECISION, LAISSE PLACE A TOUTES LES HYPOTHESES ET, D'AUTANT PLUS, QUE SI L'ON REPLACE CE PASSAGE DANS LE CONTEXTE DUDIT ARTICLE QUI ACCUSE, NOTAMMENT, LE JUGE Y... D'AVOIR RENDU DES DECISIONS JUDICIAIRES " POUR FAVORISER DES AMIS ", " L'ON EST OBLIGE DE RECONNAITRE QUE, PAR LE BIAIS DE LA TECHNIQUE EPROUVEE DU SOUS-ENTENDU, LE REDACTEUR DE L'ARTICLE LAISSE ENTENDRE QUE C'EST POUR BENEFICIER D'AVANTAGES PARTICULIERS, DANS LA STATION OU IL EST PROPRIETAIRE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, QUE LE JUGE DES EXPROPRIATIONS DE LA SAVOIE A RENDU CES DECISIONS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPRECIATION DU SENS ET DE LA PORTEE DES PROPOS INCRIMINES QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE CEUX-CI ETAIENT BIEN CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC A RAISON DE SES FONCTIONS OU DE SA QUALITE ;
QUE C'EST VAINEMENT QU'EST CRITIQUE AU MOYEN UNE PRETENDUE CONTRADICTION DE MOTIFS RESULTANT DE CE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ADMIS QUE Y... BENEFICIAIT DE LA GRATUITE DES REMONTEE MECANIQUES ALORS QUE LA DIFFAMTION PORTE NON SUR CE FAIT MAIS SUR LES RAISONS QUI AURAIENT VALU A CE MAGISTRAT, A LA SUITE D'ACTES DE SA FONCTION, L'OCTROI D'UNE TELLE FACILITE ;
QUE C'EST EGALEMENT EN VAIN QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DE S'ETRE FONDES SUR D'AUTRES PASSAGES DE L'ARTICLE INCRIMINE, LESQUELS ONT ETE PAR AILLEURS RETENUS COMME ETANT EUX AUSSI DIFFAMATOIRES ET QUI ACCUSAIENT NOTAMMENT LE JUGE Y... " DE PORTER UN INTERET TOUT PARTICULIER AU DEVELOPPEMENT DE MERIBEL-LES-ALLUES " ET DE " N'AVOIR PAS SU GARDER TOUTE SON IMPARTIALITE DE JUGE DES EXPROPRIATIONS SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE DE SPORTS D'HIVER, VOUEE IL Y A QUELQUES ANNEES A LA SPECULATION FONCIERE ET A QUELQUES BELLES MAGOUILLES FINANCIERES " ALORS QUE, DE SURCROIT, LE DEMANDEUR N'A PAS CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE POUR AVOIR RETENU COMME DIFFAMATOIRES LES PASSAGES PRECITES ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, 31, 35, 55 ET 56 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS ANDRE Y..., MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, EN RAISON DE SES FONCTIONS ET DE SA QUALITE, POUR AVOIR INSINUE, DANS L'ECRIT INCRIMINE, QU'IL AVAIT RENDU UNE DECISION INJUSTE POUR FAVORISER UNE FAMILLE AMIE AU PREJUDICE DE LA COMMUNE DE MERIBEL ;
AU MOTIF QUE SI LE PREVENU A PU TROUVER CURIEUX, SUIVANT SON EXPRESSION FAVORITE, QUE LE JUGE DES EXPROPRIATIONS AIT REDIGE LUI-MEME UN PROJET D'ACCORD AMIABLE, CETTE FACON DE PROCEDER N'EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 127 ET 130 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'AUCUNE PREUVE N'EST RAPPORTEE D'UNE DECISION CONTENTIEUSE RENDUE PAR Y... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES ALLUES ;
QU'IL NE PEUT DONC LUI ETRE FAIT GRIEF DE DECISIONS AMIABLES QUE LES DIVERSES PARTIES ONT PRISES DE CONCERT ET ONT ENTERINEES PAR LEUR SIGNATURE ;
ALORS QUE LE PASSAGE DE L'ECRIT INCRIMINE, DANS LEQUEL LE SIEUR X... A AVANCE QUE LE 25 AOUT 1972, LE JUGE Y... AVAIT FAVORISE SES AMIS, LES CONSORTS Z...- A..., EN NEGOCIANT POUR CES DERNIERS AVEC LE MAIRE EUGENE B..., UNE CESSION AMIABLE, NE PEUT ETRE SEPARE, COMME L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND, DE CELUI DANS LEQUEL IL S'INTERROGE EN CES TERMES : " RESTE AUSSI CE DOCUMENT DE JUSTICE, MANUSCRIT, DE QUATRE PAGES REDIGE PAR LE JUGE Y... ET DONT ON RETROUVE CURIEUSEMENT, EN BAS DE LA PAGE LA SIGNATURE DU MAIRE, PROMOTEUR ET AGENT IMMOBILIER, EUGENE B..., ET CELLE DE SES AMIS. DANS CETTE AFFAIRE, LE JUGE A-T-IL JOUE AU NOTAIRE ? " ;
QU'AU VU DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES PAR LE SIEUR X... A L'APPUI DE SES ASSERTIONS ET INTERROGATIONS, LES JUGES DU FOND ONT EXPRESSEMENT CONSTATE : QUE LE PREVENU PRODUIT D'ABORD UN PROJET D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES CONSORTS Z...- A... ET LA COMMUNE DES ALLUES SIGNE LE 25 AOUT 1972 PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, LES CONSORTS A... ET Z... ET VISE NON SEULEMENT PAR LE JUGE DES EXPROPRIATIONS ET SON GREFFIER, MAIS ENCORE PAR LE REPRESENTANT DE LA DEE 73 ET LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;
QUE LE PREVENU PRODUIT EGALEMENT UNE PIECE MANUSCRITE NON SIGNEE ET PRETENDUMENT DE LA MAIN D'ANDRE Y..., QUI EST A QUELQUES DETAILS PRES LA REPLIQUE FIDELE DU PROJET D'ACCORD CI-DESSUS VISE ET DONT ELLE AURAIT CONSTITUE L'AVANT-PROJET ;
QU'IL Y A TOUTE PROBABILITE POUR QUE CE " BROUILLON ", DONT ON PEUT SE DEMANDER COMMENT IL A PU ARRIVER ENTRE LES MAINS DU PREVENU, AIT BIEN ETE REDIGE PAR LE JUGE Y... QUI, D'AILLEURS, NE LE CONTESTE PAS FORMELLEMENT " ;
ET QU'AINSI LES JUGES DE FOND SE SONT ETONNES EUX-MEMES DE LA MANIERE DONT LE JUGE Y... AVAIT PROCEDE, SANS POUR AUTANT VOULOIR APPROFONDIR UN SUJET AUSSI DELICAT ;
QUE CES ENONCIATIONS SUFFISENT A FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI DU SIEUR X... QUI, S'IL N'EST PAS JURISTE, A EU LE SOUCI LEGITIME D'INFORMER ET PAR CONSEQUENT ETAIT EN DROIT D'EXPOSER A SES LECTEURS LES ENIGMES QUE PEUT POSER LE FONCTIONNEMENT, MEME APPAREMMENT REGULIER, DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ;
" ATTENDU QUE POUR RETENIR COMME DIFFAMATOIRE LE PASSAGE SUIVANT : " CELA EST SI VRAI QUE LE 25 AOUT 1972, LE JUGE Y... FAVORISE SES AMIS, LES CONSORTS Z...- A..., EN NEGOCIANT, POUR CES DERNIERS, AVEC LE MAIRE EUGENE B..., UNE CESSION AMIABLE, ALORS QUE LA JUSTICE AVAIT DEJA ETE SAISIE PAR L'AUTORITE EXPROPRIANTE ; CETTE FACON DE FAIRE EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, QUE LE JUGE NE PEUT IGNORER ", LES JUGES ENONCENT QUE, CESSANT POUR UNE FOIS DE PROCEDER PAR VOIE D'ALLUSIONS " COMPLIQUEES " ET " D'EXPRESSIONS VOLONTAIREMENT DUBITATIVES ", X... A ACCUSE LE JUGE Y... D'UN FAIT " EXTREMEMENT PRECIS " CELUI D'ETRE " SORTI DE SON ROLE D'ARBITRE ET DE JUGE, EN NEGOCIANT LUI-MEME POUR LE COMPTE D'AMIS UNE CESSION AMIABLE AVEC LA COMMUNE ", " FACON DE PROCEDER CONTRAIRE A LA LOI " ;
QU'EN TELLE ALLEGATION CONSTITUE " EVIDEMMENT UNE ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DU JUGE Y... DONT L'HONNETETE ET L'IMPARTIALITE SONT NON SEULEMENT MISES EN DOUTE MAIS FORMELLEMENT CONTESTEES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPRECIATION DU SENS ET DE LA PORTEE DES PROPOS INCRIMINES QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE CEUX-CI ETAIENT BIEN CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC A RAISON DE SES FONCTIONS OU DE SA QUALITE ;
QUE C'EST VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA BONNE FOI AU MOTIF QUE CELLE-CI RESULTERAIT DE L'EXPOSE DES JUGES DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES S'ETAIT DEROULEE L'AFFAIRE Z...- A... ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES JUGES ONT CONSTATE, CE QUE NE CRITIQUE PAS LE DEMANDEUR, QUE LE PREVENU " N'AVAIT PU TROUVER UN SEUL FAIT ETABLISSANT QUE LE JUGE DES EXPROPRIATIONS ANDRE Y... SE SOIT DEPOURVU DE SON IMPARTIALITE " ET, D'AUTRE PART, REFUSE GLOBALEMENT A X... DE LE CONSIDERER COMME AYANT ETE DE BONNE FOI " DEVANT SON MANQUE DE SINCERITE, D'OBJECTIVITE ET D'IMPARTIALITE QUE VIENT CONFORTER SON ACHARNEMENT CONTRE LE JUGE Y... AINSI QUE LE PROUVE LA PUBLICATION D'UN SECOND ARTICLE CONTENANT LES MEMES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES QUE CELUI AYANT DONNE LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE JUGEES, ATTITUDE DONT SON AUTEUR SE FAIT EN QUELQUE SORTE GLOIRE DANS L'ARTICLE INCRIMINE ;
" D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ;
EN CE QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE BONNE FOI INVOQUEE PAR LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE NON SUR DES PIECES REGULIERMENT VERSEES AUX DEBATS ET DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT, MAIS SUR LA CONNAISSANCE PERSONNELLE QU'AVAIENT LES MAGISTRATS DU TRIBUNAL D'ANNECY DE CE QUE LE JUGE Y... AURAIT EU A CONNAITRE D'UNE LIQUIDATION DE BIENS QUI AURAIT PRETENDUMENT ENTRAINE LA DESTITUTION DU MANDAT DE X... COMME CONSEILLER MUNICIPAL DES ALLUES ;
" ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE BONNE FOI INVOQUEE PAR X..., LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE CE DERNIER " PARAISSAIT AVOIR EU SURTOUT LE BUT D'ASSOUVIR SA RANCUNE CONTRE L'ANCIEN JUGE-COMMISSAIRE D'UNE LIQUIDATION DE BIENS QUI AVAIT ENTRAINE SA DESTITUTION DE CONSEILLER MUNICIPAL DES ALLUES ", REPRENANT AINSI UNE AFFIRMATION DES PREMIERS JUGES QUE CEUX-CI NE JUSTIFIENT PAS PAR UNE PIECE TIREE DE LA PROCEDURE EN CAUSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ARGUMENT CRITIQUE CONSTITUE A L'EVIDENCE UN MOTIF SURABONDANT QUI NE SAURAIT VICIER LA DECISION ATTAQUEE, LAQUELLE EST JUSTIFIEE PAR D'AUTRES MOTIFS CONTRE LESQUELS, AU DEMEURANT, LE DEMANDEUR NE FORMULE AUCUN GRIEF ;
QU'EN EFFET, POUR REFUSER AU PREVENU LE BENEFICE DE LA BONNE FOI, LES JUGES ONT PRIS SOIN DE RELEVER QUE X... " AVAIT OUBLIE QUE L'UN DES PREMIERS DEVOIRS DU JOURNALISTE EST DE NE PUBLIER QUE DES INFORMATIONS EXACTES, DEVOIR AUQUEL S'AJOUTE CEUX D'OBJECTIVITE ET D'IMPARTIALITE " ET DE SOULIGNER " L'ACHARNEMENT DUDIT PREVENU CONTRE LE JUGE Y..., ETABLI NOTAMMENT PAR LA PUBLICATION DE L'ARTICLE INCRIMINE ALORS QU'IL ETAIT SOUS LE COUPS DE POURSUITES POUR LES MEMES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ET QUE LE JUGEMENT ETAIT A LA VEILLE D'ETRE RENDU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT QU'ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91362
Date de la décision : 03/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Reproduction littérale de l'écrit objet de la poursuite (non).

Est conforme aux prescriptions de l'article 50 et de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation qui, en matière de presse, après avoir précisé les imputations qui font l'objet de la poursuite par l'indication des date et numéro du journal, ainsi que leurs premiers et derniers mots, mentionne la qualification des faits incriminés comme constituant le délit reproché et vise le texte de loi applicable aux poursuites (1).

2) PREUVE - Intime conviction - Portée - Eléments de preuve étrangers à la cause - Connaissance personnelle du juge.

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Présomption - Mauvaise foi - Eléments de preuve étrangers à la cause (non).

Les juges ne peuvent, sans violation de la loi, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures et, dès lors, étrangers à la cause débattue devant eux. Il en est ainsi, en matière de diffamation publique, lorsque le juge puise des éléments de conviction pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, dans une autre procédure dont il a eu l'occasion d'avoir connaissance, sauf le cas où les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de considérer comme surabondants de tels motifs cependant erronés (2).


Références :

(1)
Loi du 29 juillet 1881 art. 50, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 01 mars 1983

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1948-11-20 bulletin 1948 n° 257 p. 388. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1957-06-19 bulletin 1957 n° 511 p. 925. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1958-02-26 bulletin 1958 n° 203 p. 340. (2) Cour de cassation, chamnre criminelle, 1975-01-21 bulletin 1975 n° 26 p. 72. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1977-03-29 bulletin 1977 n° 116 p. 286.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1984, pourvoi n°83-91362, Bull. crim. criminel 1984 n° 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91362
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