STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MICHEL,
2° LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GAGNERAUD,
3° LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE DE FOS ET DE L'ETANG DE BERRE CFDT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, SEPTIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 MAI 1982, QUI A RELAXE X... DE LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE MAIS L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION AUX REGLES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
I.- SUR LES POURVOIS DE X... MICHEL ET DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GAGNERAUD :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 231- I MODIFIE DU CODE DU TRAVAIL, 1ER ET 20 DU DECRET N° 65-48 DU 8 JANVIER 1965, L. 411-11 DU CODE PRECITE, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, PRONONCE UNE PEINE D'AMENDE AVEC AFFICHAGE, DIT LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS CIVILEMENT RESPONSABLE, ET SUR LES INTERETS CIVILS, ALLOUE 3 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DE LA METALLURGIE DE FOS ET DE L'ETANG DE BERRE, AFFILIE A LA CFDT ;
AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE GAGNERAUD EST UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL CHARGE DE TRAITER, SUR LE CHANTIER DE LA SOLMER, LES LAITIERS DE HAUTS-FOURNEAUX ;
QU'ELLE EST AINSI SOUMISE A L'ARTICLE L. 231-1 ET AUX MESURES DE SECURITE DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, S'APPLIQUANT AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ;
ALORS QUE, COMME L'AVAIT DU RESTE RETENU LE JUGEMENT DONT X... ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDAIENT LA CONFIRMATION, LES MESURES DE SECURITE EDICTEES PAR LE DECRET SUSVISE CONCERNENT DES TRAVAUX DE NATURE IMMOBILIERE ET NON PAS DES ACTIVITES DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE DE LAITIERS DE HAUTS-FOURNEAUX, LESQUELLES DEMEURENT DES OPERATIONS MOBILIERES ;
QUE, DES LORS, EN SOUMETTANT L'ETABLISSEMENT SUSMENTIONNE AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 DU SEUL FAIT QUE L'ENTREPRISE GAGNERAUD PERE ET FILS EST UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, SANS TENIR COMPTE DE LA NATURE MOBILIERE DE L'ACTIVITE EXERCEE SUR LE CHANTIER DE LA SOLMER, L'ARRET ATTAQUE, ENTACHE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES QUE L'ENTREPRISE GAGNERAUD, DONT MICHEL X... EST LE DIRECTEUR RESPONSABLE, EXPLOITE, DANS L'ENCEINTE DE L'USINE SOLMER A FOS-SUR-MER, UN CHANTIER DE CRIBLAGE ET DE STOCKAGE DES RESIDUS DE FONTE PROVENANT DES HAUTS-FOURNEAUX, LE PRODUIT ETANT TRANSPORTE PAR DES CAMIONS OU PAR DES ENGINS DE TYPE " DUMPER ", QUI VIENNENT S'APPROVISIONNER A L'EXTREMITE DE TAPIS ROULANTS ;
ATTENDU QUE, DANS L'APRES-MIDI DU 18 OCTOBRE 1977, JOSEPH Y..., PREPOSE DE L'ENTREPRISE OU IL ASSURAIT LA SURVEILLANCE DES CRIBLES, A ETE RENVERSE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR UN " DUMPER " DONT LE CHAUFFEUR, SEUL TEMOIN DE L'ACCIDENT, A DECLARE QU'APRES AVOIR DECHARGE SA BENNE, IL REVENAIT VERS LE TAPIS ROULANT AUPRES DUQUEL SE TROUVAIT UN CAMION EN COURS DE CHARGEMENT ;
QU'EN AVANCANT POUR CONTOURNER CE CAMION, ARRETE A SA GAUCHE ET APRES AVOIR VERIFIE SI AUCUN AUTRE VEHICULE N'ARRIVAIT SUR SA DROITE, IL AVAIT, A DEUX METRES DEVANT LUI, APERCU Y... QUI LUI AVAIT, JUSQU'ALORS ETE MASQUE PAR LE CAMION ;
QU'IL AVAIT AUSSITOT FREINE TANDIS QUE LE PIETON FAISAIT UN BON VERS LA DROITE MAIS N'AVAIT PU EVITER LE CHOC ;
QUE LE TEMOIN A PRECISE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT UN VENT ASSEZ VIOLENT SOULEVAIT LA POUSSIERE DU SOL ET DIMINUAIT LA VISIBILITE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CES FAITS, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A DRESSE PROCES-VERBAL CONTRE X... POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, LEQUEL IMPOSE L'INSTALLATION DE PISTE BALISEES SUR LES CHANTIERS OU CIRCULENT DE NOMBREUX VEHICULES ET PRESCRIT QUE LES MANOEUVRES DES ENGINS SOIENT GUIDEES LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS DE MAUVAISES CONDITIONS DE VISIBILITE ET QUE LES TRAVAILLEURS SE TROUVANT A PROXIMITE SOIENT AVERTIS DU DANGER ;
ATTENDU QUE, POUR SE DEFENDRE AUX POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AUX REGLES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, X... A FAIT VALOIR QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 N'ETAIENT PAS APPLICABLES A SON ENTREPRISE, MAIS SEULEMENT A CELLES DONT LE PERSONNEL EXECUTE DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS OU TOUTES AUTRES TACHES CONCERNANT LES IMMEUBLES ALORS QUE LA SOCIETE GAGNERAUD CONSACRE EXCLUSIVEMENT SON ACTIVITE AU STOCKAGE, AU TRAITEMENT ET A L'EXPEDITION DES SOUS-PRODUITS D'UNE ACIERIE, ET N'ENTRE PAS, DES LORS, DANS CES CATEGORIES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE ARGUMENTATION ET RETENIR, A LA CHARGE DE X..., LA PREVENTION D'INFRACTION AUX REGLES DE SECURITE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL, SONT SOUMIS AUXDITES REGLES LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET AGRICOLES ET LEURS DEPENDANCES, DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, PUBLICS OU PRIVES ;
QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 PRECISE QUE CE TEXTE EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS VISES PAR L'ARTICLE L. 231-1 PRECITE ;
QUE S'IL AJOUTE QUE SES DISPOSITIONS CONCERNENT, " NOTAMMENT ", LES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, CETTE ENUMERATION N'EST PAS LIMITATIVE ET N'ENTRAINE AUCUNE EXCLUSION DES AUTRES ENTREPRISES INDUSTRIELLES VISEES AU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE LA CIRCULATION DES CAMIONS ET ENGINS SUR LE CHANTIER DONT X... AVAIT LA RESPONSABILITE, LEDIT CHANTIER AURAIT DU ETRE AMENAGE ET PROTEGE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DU TEXTE REGLEMENTAIRE SUSVISE ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LE SEUL FAIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 VISENT, PLUS PARTICULIEREMENT, LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT NE SAURAIT EXCLURE DE SON CHAMP D'APPLICATION LES AUTRES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DONT LES ACTIVITES COMPORTENT DES RISQUES EQUIVALENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
II. - SUR LE POURVOI DU SYNDICAT DE LA METALLURGIE DE FOS ET DE L'ETANG DE BERRE CFDT :
1° SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;
QU'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU SUR UN CHANTIER, ET DONT A ETE VICTIME UN TRAVAILLEUR EN RAISON DE L'INOBSERVATION DE REGLES DE SECURITE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ETRANGER AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR, ALORS QUE SES MEMBRES SONT EXPOSES AUX MEMES RISQUES ;
2° SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 319 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU NON COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE POURSUIVI ;
AUX MOTIFS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'ACCIDENT MORTEL DONT Y... AVAIT ETE VICTIME, S'ETAIT PRODUIT SUR L'AIRE D'EVOLUTION ET DE CHARGEMENT DES ENGINS ET CAMIONS, A PROXIMITE DE L'EXTREMITE D'UNE " SAUTERELLE ", ET D'UN CAMION EN COURS DE CHARGEMENT ;
QUE, SUR CE CHANTIER COMPORTANT UN MOUVEMENT DE 200 CAMIONS PAR JOUR, ENVIRON, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, LE PREVENU N'AVAIT PAS PROCEDE A L'AMENAGEMENT DE PISTES SPECIALEMENT RESERVEES A LA CIRCULATION DES CAMIONS OU AUTRES VEHICULES DE TRANSPORT SIMILAIRES, CONVENABLEMENT BALISEES ;
QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DU SEUL TEMOIN DE L'ACCIDENT, CHAUFFEUR DE L'ENGIN AYANT RENVERSE LA VICTIME, DECLARATIONS QUE RIEN DANS LE DOSSIER NE PERMETTAIT D'INFIRMER, QU'APRES AVOIR REGARDE A DROITE POUR VERIFIER QUE N'ARRIVAIT PAS UN AUTRE CAMION, IL AVAIT APERCU A DEUX METRES DEVANT SON CAMION LA VICTIME LUI FAISANT FACE ET JUSQU'ALORS MASQUEE PAR UN CAMION EN ARRET POUR CHARGEMENT, QU'IL AVAIT FREINE AUSSITOT MAIS L'AVAIT NEANMOINS HEURTEE ;
QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT UN VENT ASSEZ FORT SOULEVAIT LA POUSSIERE DU SOL ;
QU'IL N'EXISTAIT PAS DE LIEN APPARENT ENTRE LE DEFAUT D'AMENAGEMENT ET DE BALISAGE DES PISTES ET LE DECES DE LA VICTIME DONT IL N'ETAIT DONC PAS ETABLI QUE LE PREVENU SOIT RESPONSABLE ;
ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON LES DECLARATIONS DU SEUL TEMOIN DE L'ACCIDENT, CHAUFFEUR DE L'ENGIN AYANT HEURTE LA VICTIME, IL N'AVAIT APERCU CELLE-CI QU'A DEUX METRES DEVANT SON CAMION, ETANT JUSQU'ALORS MASQUEE PAR UN CAMION EN STATIONNEMENT ET QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, UN VENT ASSEZ FORT SOULEVAIT DE LA POUSSIERE DU SOL ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A UN DEFAUT DE VISIBILITE AUQUEL IL AURAIT PU ETRE REMEDIE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, EN BALISANT LES ZONES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET EN DONNANT DES INSTRUCTIONS PRECISES POUR FAIRE DIRIGER LES EVOLUTIONS DES NOMBREUX CAMIONS ET ENGINS CIRCULANT SUR CETTE ZONE, COMME L'Y INVITAIENT LES EXPOSANTS DANS LEURS CONCLUSIONS ;
ALORS EN TOUT CAS QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SELON LESQUELLES, MEME EN L'ABSENCE D'UNE REGLEMENTATION PRECISE ET PARTICULIERE, LE PREVENU AVAIT LA CHARGE D'ORGANISER LE CHANTIER DE MANIERE A EVITER DES ACCIDENTS ;
QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LES ENGINS DE TYPE DUMPER QUI CIRCULAIENT SUR LE CHANTIER ONT UNE CONFIGURATION TELLE QUE LE CHAUFFEUR NE DISPOSE D'AUCUNE VISIBILITE DANS UN RAYON DE DEUX METRES EN AVANT DE SON VEHICULE : QUE DANS CES CONDITIONS, ET COMPTE TENU DU VENT QUI SOUFFLAIT LE JOUR DE L'ACCIDENT, SOULEVANT UNE IMPORTANTE POUSSIERE, AINSI QUE L'AVAIT RELEVE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DES MESURES PARTICULIERES DEVAIENT NECESSAIREMENT ETRE PRISES AFIN D'ASSURER LA SECURITE DU PERSONNEL PIETON ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER X... DE LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE L'INFORMATION N'A PAS PERMIS D'ETABLIR SI LES FONCTIONS QU'EXERCAIT LA VICTIME LUI IMPOSAIENT OU NON DE SE TENIR SUR L'AIRE DE CIRCULATION DES NOMBREUX CAMIONS ET ENGINS, AFIN DE SURVEILLER LEUR CHARGEMENT ;
QUE, DES LORS, IL N'EXISTE PAS DE LIEN APPARENT DE CAUSALITE ENTRE LE DEFAUT D'AMENAGEMENT DES PISTES ET LE DECES DE Y..., DONT LE PREVENU NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE TENU POUR RESPONSABLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE QUI FAISAIENT VALOIR QUE SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA POUSSIERE SOULEVEE PAR LE VENT AU MOMENT DE L'ACCIDENT DIMINUAIT LA VISIBILITE, LAQUELLE EST DEJA INSUFFISANTE DE L'INTERIEUR DE LA CABINE D'UN DUMPER, PRINCIPALEMENT A SA PROXIMITE IMMEDIATE, ET QUE, DE CE FAIT, LE CHEF D'ENTREPRISE, TENU D'UNE OBLIGATION GENERALE DE SECURITE A L'EGARD DE SON PERSONNEL, AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE ET UNE NEGLIGENCE GENERATRICE DE L'ACCIDENT EN OMETTANT DE PRENDRE LES MESURES QUE NECESSITAIENT LES CIRCONSTANCES, AFIN DE PORTER REMEDE, EN PARTICULIER, AU GRAVE DANGER QUI RESULTAIT DE L'INSUFFISANCE DE VISIBILITE SUR UNE AIRE DE CIRCULATION DEPOURVUE DE TOUT AMENAGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° SUR LES POURVOIS DE X... ET DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GAGNERAUD :
ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS, ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE X... ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2° SUR LE POURVOI DU SYNDICAT DE LA METALLURGIE DE FOS ET DE L'ETANG DE BERRE CFDT :
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 25 MAI 1982, DANS SES SEULES DISPOSITIONS DEBOUTANT LE SYNDICAT DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES APRES RELAXE DE X... DE LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.