SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX TROIS POURVOIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT "COLLABORATEURS" A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE DE LA MOSELLE DU 31 JUILLET 1954 ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SACILOR A PAYER A PIERRE X..., DANIEL A... ET GERARD Z..., PAR ELLE EMPLOYES COMME "COLLABORATEURS" DANS SES ETABLISSEMENTS DE GONDRANGE ET DE HAYANGE, UNE MAJORATION DE SALAIRE DE 100 % POUR LEUR TRAVAIL DE LA JOURNEE DU VENDREDI SAINT DE CHACUNE DES ANNEES 1976, 1977, 1978, 1979 ET 1980, LES ARRETS ATTAQUES ONT RETENU QU'AUX TERMES DE L'ORDONNANCE MINISTERIELLE LOCALE DU 16 AOUT 1892 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU CODE INDUSTRIEL LOCAL, TOUJOURS EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE, LE VENDREDI SAINT EST JOUR FERIE LEGAL DANS TOUTES LES COMMUNES OU EXISTE UN TEMPLE PROTESTANT ET QU'IL ENTRE DANS LA CATEGORIE DES DIMANCHES ET JOURS FERIES VISES PAR LES PARAGRAPHES 8 ET 9 DE L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT "Y... URS" A LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE POUR LESQUELS LE PARAGRAPHE 10 DU MEME ARTICLE INSTITUE, EN CAS DE TRAVAIL, UNE MAJORATION DE REMUNERATION DE 100 % ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE PARAGRAPHE 10 DE L'ARTICLE 6 DUDIT AVENANT A SEULEMENT POUR OBJET, AINSI QU'IL LE STIPULE EXPRESSEMENT, DE REGLER LES ADAPTATIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 3, 8 ET 9 QUI LE PRECENT ET QUE LA MAJORATION DE 100 % QU'IL PREVOIT POUR LE TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES NE S'APPLIQUE QU'AUX COLLABORATEURS APPELES, COMME LE PRECISE LE PARAGRAPHE 9, "A TRAVAILLER FREQUEMMENT LE DIMANCHE OU LES JOURS FERIES" ET NON AUX SALARIES AYANT, COMME EN L'ESPECE, TRAVAILLE LE VENDREDI SAINT SUR UNE COMMUNE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE OU SE TROUVE UN TEMPLE PROTESTANT, MAIS DONT IL N'EST NI CONSTATE NI MEME ALLEGUE QU'ILS AIENT EGALEMENT TRAVAILLE D'AUTRES JOURS FERIES OU DIMANCHES DE CHACUNE DES ANNEES CONSIDEREES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 19 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, L ES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;