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29/03/1984 | FRANCE | N°82-17076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1984, 82-17076


SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS TOUS LES CAS OU LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EST ENGAGEE A LA SUITE OU A L'OCCASION D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS SOIT PAR LES ENFANTS OU JEUNES GENS QUI LEUR SONT CONFIES A RAISON DE LEURS FONCTIONS, SOIT A CES ENFANTS OU JEUNES GENS DANS LES MEMES CONDITIONS, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERA SUBSTITUEE A CELLE DESDITS MEMBRES DE L'ENSEIGNEM

ENT QUI NE POURRONT JAMAIS ETRE MIS EN CAUSE DEVANT LES TRI...

SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS TOUS LES CAS OU LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EST ENGAGEE A LA SUITE OU A L'OCCASION D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS SOIT PAR LES ENFANTS OU JEUNES GENS QUI LEUR SONT CONFIES A RAISON DE LEURS FONCTIONS, SOIT A CES ENFANTS OU JEUNES GENS DANS LES MEMES CONDITIONS, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERA SUBSTITUEE A CELLE DESDITS MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT QUI NE POURRONT JAMAIS ETRE MIS EN CAUSE DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS OU SES REPRESENTANTS ;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, PENDANT UN COURS, NATHALIE X..., ELEVE D'UN LYCEE, FUT GIFLEE PAR UN PROFESSEUR, M Y... ;

QUE M X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE M Y... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI ;

QU'IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;

QU'EN STATUANT SUR CETTE DEMANDE QUI ETAIT IRRECEVABLE DES LORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ETAIT SUBSTITUEE A CELLE DU PROFESSEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT QUENTIN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-17076
Date de la décision : 29/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics - Conditions - Dommages causés par des élèves ou à des élèves - Dommage causé par l'instituteur.

* ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public.

L'article 2 de la loi du 5 avril 1937 doit recevoir application lorsque le dommage a été causé à un élève par le professeur lui-même. Est par suite irrecevable la demande formée contre un professeur en réparation du préjudice subi par un élève qu'il avait giflé pendant un cours.


Références :

LOI du 05 avril 1937 art. 2
Nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Saint-Quentin, 25 juin 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre civile 2, 1966-03-28 Bulletin 1966 II N. 422 (1) p. 300 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1984, pourvoi n°82-17076, Bull. civ. 1984 II N° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.17076
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