SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS TOUS LES CAS OU LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EST ENGAGEE A LA SUITE OU A L'OCCASION D'UN FAIT DOMMAGEABLE COMMIS SOIT PAR LES ENFANTS OU JEUNES GENS QUI LEUR SONT CONFIES A RAISON DE LEURS FONCTIONS, SOIT A CES ENFANTS OU JEUNES GENS DANS LES MEMES CONDITIONS, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERA SUBSTITUEE A CELLE DESDITS MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT QUI NE POURRONT JAMAIS ETRE MIS EN CAUSE DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS OU SES REPRESENTANTS ;
ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, PENDANT UN COURS, NATHALIE X..., ELEVE D'UN LYCEE, FUT GIFLEE PAR UN PROFESSEUR, M Y... ;
QUE M X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE M Y... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI ;
QU'IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
QU'EN STATUANT SUR CETTE DEMANDE QUI ETAIT IRRECEVABLE DES LORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ETAIT SUBSTITUEE A CELLE DU PROFESSEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT QUENTIN ;