SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ETABLISSEMENTS JUSTIN BLEGER A PAYER A M X..., QUI AVAIT DEMISSIONNE DE SON EMPLOI LE 14 SEPTEMBRE 1977, UNE PARTIE DE LA GRATIFICATION DE NOEL CALCULEE AU PRORATA DE SON TEMPS DE PRESENCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CIRCULAIRE INSTITUANT CETTE PRIME DISPOSAIT QU'ELLE ETAIT CALCULEE AU PRORATA DE LA PRESENCE DANS LA SOCIETE ET N'ECHAPPAIT PAS AUX PERSONNES EMBAUCHEES EN COURS D'ANNEE, QUE LE DEMANDEUR ETABLISSAIT QU'ELLE AVAIT ETE PERCUE PAR L'UN DE SES COLLEGUES PLACES DANS UNE SITUATION SIMILAIRE, QUE C'ETAIT VAINEMENT QUE LA SOCIETE ALLEGUAIT SUR CE POINT UNE ERREUR SURVENUE DANS LA PAIE, ET QU'EN CONSEQUENCE, IL EXISTAIT UN USAGE RECONNU AU SEIN DE L'ENTREPRISE POUR L'OCTROI DE LA PRIME DANS LES CONDITIONS OU M X... LA RECLAMAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LADITE PRIME N'ETAIT PAYABLE QU'A LA FIN DE L'ANNEE ET QUE LE DROIT A UN PRORATA POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTE L'ENTREPRISE AVANT LA DATE DE SON ECHEANCE NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CONVENTION OU D'UN USAGE DONT IL APPARTENAIT AU SALARIE D'APPORTER LA PREUVE, LE FAIT QUE LA CIRCULAIRE INSTITUANT CETTE PRIME EUT PREVU QU'ELLE N'ECHAPPAIT PAS AUX SALARIES ENGAGES EN COURS D'ANNEE ETANT A CET EGARD SANS PORTEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT UNIQUE ALLEGUE PAR LE SALARIE ET ATTRIBUE PAR L'EMPLOYEUR A UNE ERREUR NE REPONDAIT PAS AUX CRITERES DE CONSTANCES ET DE FIXITE CONSTITUTIFS D'UN USAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;