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26/03/1984 | FRANCE | N°81-15257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 81-15257


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M DOMINIQUE Y... AYANT FAIT, LE 8 MAI 1975, UNE CHUTE MORTELLE A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN ELEMENT DE L'ECHAFAUDAGE SUR LEQUEL IL TRAVAILLAIT, LA SOCIETE ANONYME SEEP-PISANI QUI L' EMPLOYAIT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE, NON SEULEMENT DE SON DIRECTEUR COMMERCIAL M X..., MAIS EGALEMENT DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M Z..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QU'IL ENTRAIT DANS LES FONCTIONS DU PREMIER DE S'ASSURER DU BON ETAT DU MATERIEL UTILISE PAR M Y... NE POUVAIT, SANS

SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE M Z... N'AVAIT PAS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M DOMINIQUE Y... AYANT FAIT, LE 8 MAI 1975, UNE CHUTE MORTELLE A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN ELEMENT DE L'ECHAFAUDAGE SUR LEQUEL IL TRAVAILLAIT, LA SOCIETE ANONYME SEEP-PISANI QUI L' EMPLOYAIT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE, NON SEULEMENT DE SON DIRECTEUR COMMERCIAL M X..., MAIS EGALEMENT DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M Z..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QU'IL ENTRAIT DANS LES FONCTIONS DU PREMIER DE S'ASSURER DU BON ETAT DU MATERIEL UTILISE PAR M Y... NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE M Z... N'AVAIT PAS FAIT VERIFIER LE MATERIEL SERVANT A CONSTITUER L'ECHAFAUDAGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE A SES CONCLUSIONS D'APPEL FAISANT VALOIR QUE M Z..., S'ETANT SUBSTITUE M X..., NE POUVAIT AVOIR PERSONNELLEMENT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELEVE QUE M Z... ET M X... AVAIENT ETE TOUS DEUX CONDAMNES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET QUE M Z... AVAIT ETE SANCTIONNE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL ETAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE LA DEFAILLANCE DU MATERIEL QUI ETAIT A L'ORIGI NE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, QUE LA FAUTE INEXCUSABLE RESULTANT DE CETTE CARENCE LUI ETAIT IMPUTABLE MEME SI ELLE ETAIT PARTAGEE AVEC CELLE DE M X..., EN SA QUALITE DE RESPONSABLE DU SECTEUR D'ACTIVITE DONT RELEVAIT LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ;

LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-15257
Date de la décision : 26/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Faute concourante de l'employeur - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Echafaudage - Absence de système de sécurité.

Justifie sa décision reconnaissant que la chute mortelle dont a été victime un ouvrier à la suite de la rupture d'un élément de l'échafaudage sur lequel il travaillait était due à la faute inexcusable non seulement du directeur commercial mais aussi du président-directeur-général de la société, la Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'ils avaient tous les deux été condamnés pour homicide involontaire, et que le dirigeant social avait été sanctionné pour infraction à la législation du travail ce qui impliquait qu'il était responsable de la défaillance du matériel, en déduit que la faute inexcusable résultat de cette carence lui était imputable même si elle était partagée avec celle du directeur commercial en sa qualité de responsable du secteur d'activité dont relevait la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 section B, 10 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1984, pourvoi n°81-15257, Bull. civ. 1984 V N° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.15257
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