La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1984 | FRANCE | N°82-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 82-11563


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945, L 200-3 ET L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DU GRAND THEATRE DES CHAMPS ELYSEES REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A DECLARER A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES ET A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ACTIVITES DU SPECTACLE, LES REMUNERATIONS VERSEES AUX ARTISTES QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1977, DANS SON ETABLISSEMENT, DANS LE CADRE DE CONTRATS DITS "D'ENGAGEMENT DE LOCATION", ET DE CONTR

ATS DITS "DE COREALISATION", ALORS, D'UNE PART, QUE L...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945, L 200-3 ET L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DU GRAND THEATRE DES CHAMPS ELYSEES REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A DECLARER A LA CAISSE DES CONGES SPECTACLES ET A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ACTIVITES DU SPECTACLE, LES REMUNERATIONS VERSEES AUX ARTISTES QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LE 1ER JANVIER 1977, DANS SON ETABLISSEMENT, DANS LE CADRE DE CONTRATS DITS "D'ENGAGEMENT DE LOCATION", ET DE CONTRATS DITS "DE COREALISATION", ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET A PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION EN ENONCANT QUE LES PREMIERS DE CES CONTRATS N'AURAIENT PAS CONSTITUE DE VERITABLES LOCATIONS PORTANT SUR LA SALLE DE THEATRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOCATION DE LA SALLE ETANT PREVUE POUR UNE DUREE LIMITEE A UNE OU PLUSIEURS SOIREES ET ASSORTIE DE LA MISE A LA DISPOSITION DU PERSONNEL NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A TORT QUE, A SUPPOSER CES LOCATIONS VERITABLES, ELLES AURAIENT ETE NULLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945, QUI NE CONCERNE QUE LES BAUX D'IMMEUBLES A USAGE DE SPECTACLES, ET LES LOCATIONS, SOUS-LOCATIONS OU CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE DE SPECTACLES, ALORS ENCORE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVE QUE LA SOCIETE EUT VERSE DIRECTEMENT DES CACHETS AUX ARTISTES CONCERNES, ALORS DE PLUS QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'ARTICLE L 200-3 DU CODE DU TRAVAIL N'EST APPLICABLE QU'EN PRESENCE D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OEUVRE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DES CONTRATS DE LOCATION LITIGIEUX, ALORS EN OUTRE QU'IL RESSORT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT DE LOCATION TYPE, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE, QUE LA MISE A LA DISPOSITION DE LA SALLE AVAIT POUR CONTREPARTIE UNE REMUNERATION ESSENTIELLEMENT FORFAITAIRE ET INDEPENDANTE DU SUCCES DE LA REPRESENTATION DONT LA RECETTE NETTE REVENAIT INTEGRALEMENT AU LOCATAIRE, ET ALORS ENFIN, QUE LES CONTRATS DE "COREALISATION", AVAIENT ETE PASSES AVEC LES PRODUCTEURS ET NULLEMENT AVEC LES ARTISTES DIRECTEMENT, DE TELLE SORTE QU'ETAIT INAPPLICABLE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES CONTRATS DITS "DE LOCATION" SONT CONSENTIS POUR UNE DUREE GENERALEMENT LIMITEE A QUELQUES HEURES, CORRESPONDANT A LA DUREE D'UN SPECTACLE DETERMINE, LEQUEL N'EST PAS LAISSE AU CHOIX DU COCONTRACTANT, MAIS SOUMIS A L'AGREMENT PREALABLE DE LA SOCIETE ;

QUE CELLE-CI SE RESERVE UNE PART DU PRODUIT DE LA VENTE DES PROGRAMMES ET DE LA CONFISERIE ET DE L'EXPLOITATION DES BARS ET VESTIAIRES, QU'ELLE ASSURE ELLE-MEME LA VENTE DES BILLETS ET DES PROGRAMMES, ET CONTROLE DONC ENTIEREMENT LES RENTREES D'ARGENT QUE PROCURE L'ORGANISATION DU SPECTACLE ;

QU'INTERPRETANT, SANS LES DENATURER, CES CONTRATS DITS "DE LOCATION", SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE S'ASSURAIT, EN FAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE "PRETENDUS LOCATAIRES", LE CONCOURS D'ARTISTES DU SPECTACLE, EN VUE DE LEUR PRODUCTION QUE DES LORS QUE L'ARTICLE L 762-1 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE LE CONTRAT CONCLU EN VUE DE LA PRODUCTION DE L'ARTISTE SOIT PASSE DIRECTEMENT AVEC CELUI-CI, NI QUE LA REMUNERATION QU'IL RECOIT LUI SOIT DE MEME VERSEE DIRECTEMENT PAR L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE, A, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION SURABONDANTE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11563
Date de la décision : 22/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Spectacles - Exploitant d'un théâtre - Exploitant s'assurant par l'intermédiaire d'un "locataire" le concours d'artistes du spectacle.

* SPECTACLES - Artistes - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Entrepreneur de spectacles.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés-payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Sous-entreprise - Artiste jouant dans un théâtre.

L'article L 762-1 du Code du travail n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l'artiste soit passé directement avec celui-ci ni que la rémunération qu'il reçoit lui soit de même versée directement par l'entrepreneur de spectacle. Dès lors fait une exacte application de ce texte et justifie légalement sa décision de condamner une société exploitant un théâtre à déclarer à la caisse des congés spectacles et à la Caisse Nationale de Retraite des Activités du spectacle les rémunérations versées aux artistes qui se sont produits dans son établissement dans le cadre de contrats dits "d'engagement" "de location" et de contrats dits "de coréalisation", en relevant que les contrats "de location" sont consentis pour une durée généralement limitée à quelques heures correspondant à la durée d'un spectacle déterminé soumis à l'agrément préalable de la société qui contrôle par ailleurs entièrement les rentrées d'argent que procure l'organisation du spectacle et qui, interprétant sans les dénaturer ces contrats dits "de location" susceptibles de plusieurs sens estime que l'exploitant du théâtre s'assurait en fait, par l'intermédiaire de prétendus "locataires" le concours d'artistes du spectacle en vue de leur production.


Références :

Code du Travail L762-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 4 B, 11 février 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-02-25, Bulletin 1970 V N° 147 P. 113 (cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1970-12-15, Bulletin 1970 V N° 728 P. 594 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1984, pourvoi n°82-11563, Bull. civ. 1984 V N° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.11563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award