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21/03/1984 | FRANCE | N°83-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1984, 83-10750


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, LE 1ER JANVIER 1979, M X... A QUITTE SA RESIDENCE SECONDAIRE SITUEE A VAR-LES-CHARTRES, EN LAISSANT FONCTIONNER, EN SON ABSENCE, LE CHAUFFAGE CENTRAL ;

QUE, DANS LES JOURS SUIVANTS D'ABONDANTES CHUTES DE NEIGE ET UNE IMPORTANTE BAISSE DE LA TEMPERATURE ONT ETE A L'ORIGINE D'UNE PANNE D'ELECTRICITE PROVOQUANT L'INTERRUPTION DU CHAUFFAGE, CE QUI A OCCASIONNE LE GEL D'UNE CANALISATION D'EAU DANS LA MAISON ;

QUE, LORS DE SON RETOUR, LE 12 JANVIER M X... A CONSTATE QU'UNE IMPORTANTE FUITE D'E

AU AVAIT GRAVEMENT ENDOMMAGE SON PAVILLON ET SON MOBILIER ;...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, LE 1ER JANVIER 1979, M X... A QUITTE SA RESIDENCE SECONDAIRE SITUEE A VAR-LES-CHARTRES, EN LAISSANT FONCTIONNER, EN SON ABSENCE, LE CHAUFFAGE CENTRAL ;

QUE, DANS LES JOURS SUIVANTS D'ABONDANTES CHUTES DE NEIGE ET UNE IMPORTANTE BAISSE DE LA TEMPERATURE ONT ETE A L'ORIGINE D'UNE PANNE D'ELECTRICITE PROVOQUANT L'INTERRUPTION DU CHAUFFAGE, CE QUI A OCCASIONNE LE GEL D'UNE CANALISATION D'EAU DANS LA MAISON ;

QUE, LORS DE SON RETOUR, LE 12 JANVIER M X... A CONSTATE QU'UNE IMPORTANTE FUITE D'EAU AVAIT GRAVEMENT ENDOMMAGE SON PAVILLON ET SON MOBILIER ;

QU'ASSURE CONTRE LE RISQUE "DEGATS DES EAUX" AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, M X... A DEMANDE A CELLE-CI DE L'INDEMNISER ;

QUE LA COMPAGNIE A INVOQUE LE NON RESPECT PAR SON ASSURE, DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE, EN COURS DE CONTRAT, DE VIDANGER LES CONDUITES D'EAU EN CAS D'INHABITATION TOTALE OU PARTIELLE DES LOCAUX, OU, PENDANT L'HIVER, LORSQUE LES LOCAUX NE SONT PAS CHAUFFES NORMALEMENT ET A REFUSE L'INDEMNISATION DEMANDEE ;

QUE M X... L'A ASSIGNEE EN GARANTIE ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'UN DES FACTEURS DU GEL A ETE CONSTITUE PAR L'ARRET DU CHAUFFAGE ET QU'UNE CLAUSE DE LA POLICE QUI A EXPRESSEMENT PREVU LE RISQUE DE GEL IMPOSE A L'ASSUREE L'OBLIGATION AU CAS D'INHABITATION TOTALE DES LOCAUX D'INTERROMPRE LA CIRCULATION D'EAU ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LADITE CLAUSE N'AUTORISAIT PAS L'ASSURE PENDANT L'HIVER, A NE PAS VIDANGER LES CANALISATIONS D'EAU, LORSQUE LES LOCAUX MEME INHABITES, ETAIENT NORMALEMENT CHAUFFES ET SI L'ARRET DE CHAUFFAGE N'ETAIT PAS DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 15 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10750
Date de la décision : 21/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DOMMAGES - Dégâts des eaux - Garantie - Limitation fixée par la police - Dommages causés par une rupture de canalisation - Rupture provoquée par le gel - Obligation d'interrompre la circulation d'eau en cas d'inhabitation des locaux - Local chauffé - Interruption du chauffage due à une panne d'électricité.

En l'état d'un sinistre survenu à une maison d'habitation à la suite d'une fuite d'eau consécutive au gel d'une canalisation, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur énonce que l'un des facteurs du gel avait été constitué par l'arrêt du chauffage et qu'une clause de la police imposait à l'assuré l'obligation, en cas d'inhabitation totale des locaux, d'interrompre la circulation d'eau étant précisé que l'arrêt du chauffage, laissé en marche par les occupants de l'immeuble en leur absence, était due à une panne d'électricité occasionnée par d'abondantes chutes de neige et une importante baisse de la température. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel de rechercher si cette clause qui obligeait l'occupant à vidanger les conduites d'eau en cas d'inhabitation totale ou partielle des locaux, ou, pendant l'hiver, lorsque ces locaux n'étaient pas chauffés normalement n'autorisait pas l'assuré pendant l'hiver à ne pas vidanger les canalisations d'eau, lorsque les locaux, même inhabités, étaient normalement chauffés, et si l'arrêt du chauffage n'était pas dû à un cas de force majeure.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles, Chambre 2, 15 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1984, pourvoi n°83-10750, Bull. civ. 1984 I N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Lemaire
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10750
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