La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1984 | FRANCE | N°82-16908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1984, 82-16908


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 22 SEPTEMBRE 1982) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONTAGNE DES BOULETS A CONFIE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT FONCIER (S E C A F ) QUI A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE A LA SOCIETE GRANGETTE ET PASSAGER BOURGOGNE, LAQUELLE A SON TOUR A SOUS-TRAITE A L'EXECUTION DES JOINTS DE FACADE A L'ENTREPRISE X... ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DECLARES TENUS DE GARANTIR LA SOCIETE GRANGETTE DE SA CONDAMNATION A REPAR

ATION ENVERS LA SOCIETE S E C A F EN RAISON DES DEFEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 22 SEPTEMBRE 1982) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONTAGNE DES BOULETS A CONFIE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT FONCIER (S E C A F ) QUI A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE A LA SOCIETE GRANGETTE ET PASSAGER BOURGOGNE, LAQUELLE A SON TOUR A SOUS-TRAITE A L'EXECUTION DES JOINTS DE FACADE A L'ENTREPRISE X... ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DECLARES TENUS DE GARANTIR LA SOCIETE GRANGETTE DE SA CONDAMNATION A REPARATION ENVERS LA SOCIETE S E C A F EN RAISON DES DEFECTUOSITES DES JOINTS AU MOTIF QU'ILS AVAIENT REALISES DES OUVRAGES NON CONFORMES AUX EXIGENCES DU MARCHE ET AUX REGLES DE L'ART, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE FORMULE GENERALE DENUEE DE TOUTE PRECISION EST INSUFFISANTE POUR MOTIVER LA DECISION RENDUE EN PRESENCE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ET DES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI S'APPUYANT SUR L'EXPERTISE AVAIENT ETABLI QUE M X... S'ETAIT CONFORME AUX EXIGENCES DU MARCHE DRESSE PAR L'ARCHITECTE, MARCHE DONT LE MONTANT NE S'ELEVAIT QU'A 39 000 FRANCS ;

CE DEFAUT DE MOTIFS CONSTITUANT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT D'UN SOUS-TRAITANT EST TENU A L'EGARD DE CE DERNIER D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT D'EFFECTUER UN OUVRAGE EXEMPT DE MALFACONS ;

QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'IL RESSORT DES PROCES VERBAUX DE RECEPTION AVEC RESERVES ET DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES QUE LES JOINTS DE FACADE ONT ETE REALISES INCOMPLETS ET DEFECTUEUX PAR LES ETABLISSEMENTS X... ET QUE MALGRE LES MISES EN DEMEURE QUI LUI ONT ETE TRANSMISES PAR LA SOCIETE GRANGETTE ILS N'ONT PAS EFFECTUE LES REPRISES NECESSAIRES POUR PERMETTRE RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ;

QUE DE CES SEULS MOTIFS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE X... ENVERS LA SOCIETE GRANGETTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16908
Date de la décision : 21/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec un premier sous-traitant - Obligation de résultat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Entreprise-contrat - Sous-traitant.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Responsabilité - Action formée par un sous-traitant vis-à-vis de son propre sous-traitant.

Le sous-traitant d'un sous-traitant est tenu à l'égard de ce dernier d'une obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, Chambre 1, 22 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1984, pourvoi n°82-16908, Bull. civ. 1984 III N° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award