SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON UNE NOTE DE SERVICE DU 5 AVRIL 1977 DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION TECHNIP RELATIVE AUX CONDITIONS DE SEJOUR DU PERSONNEL DETACHE A OSLO (NORVEGE) " LES INTERESSES SONT ASSURES DE NE PAS AVOIR A REGLER PLUS D'IMPOTS QU'ILS N'EN AURAIENT PAYE EN FRANCE S'ILS AVAIENT DECLARE LE SALAIRE PERCU DURANT LEUR SEJOUR" ;
QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE TECHNIP, QUI AVAIT VERSE A M Y..., DETACHE A OSLO D'AVRIL 1977 A FIN JUILLET 1978, LE MONTANT DES IMPOTS SUR LE REVENU DUS PAR CELUI-CI AU FISC NORVEGIEN, A REMBOURSER A M Y... AU TITRE DES "IMPOTS SYSTEME FRANCE" UNE SOMME QU'ELLE AVAIT DEDUIT A CE TITRE DE SON SOLDE DE TOUT COMPTE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE TECHNIP S'ETAIT ENGAGEE A PRENDRE EN CHARGE L'IMPOT DONT M Y... ETAIT REDEVABLE ENVERS LE FISC NORVEGIEN ET NE POUVAIT REVENIR SUR CET ENGAGEMENT, D'AUTRE PART QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SE SUBSTITUER AU FISC POUR ETABLIR LA BASE DES IMPOTS SUR LE REVENU DONT M Y... AURAIT PU ETRE REDEVABLE EN FRANCE ET QUE DES LORS LA NOTE DE SERVICE PRECITEE N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE RETENUE QUELCONQUE AU DETRIMENT DU SALARIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN VERTU D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, X... QU'ELLE A DENATUREE, L'EMPLOYEUR N'ETAIT TENU ENVERS LE SALARIE QUE DE LA DIFFERENCE NEE DE LA COMPARAISON ENTRE DEUX SYSTEMES FISCAUX DISTINCTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 18 JUIN 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;