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20/03/1984 | FRANCE | N°83-93403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1984, 83-93403


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE PENAL, L. 420-3-1 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ATTEINTE A L'EXERCICE

REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL PAR MECONNAISSA...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE PENAL, L. 420-3-1 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL PAR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-3-1 (ALINEAS 1 ET 4) DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA MISION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET A LA FACULTE CONSERVEE AUX SALARIES DE PRESENTER EUX-MEMES LEURS OBSERVATIONS A L'EMPLOYEUR (1ER CHEF DE PREVENTION) ;
" AUX MOTIFS QUE PAR LA NOTE DE SERVICE DU 18 JUILLET 1981, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE SE RESERVAIT LA POSSIBILITE DE FAIRE TRANCHER CERTAINES DIFFICULTES PAR DES PROCEDURES PARALLELES, ECARTANT L'INTERVENTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, OU LA RENDANT TROP TARDIVE POUR ETRE EFFICACE ;
QU'AU SURPLUS L'EXISTENCE MEME DE CES STRUCTURES POUVAIT DISSUADER LE PERSONNEL D'AVOIR RECOURS AUX BONS OFFICES DES DELEGUES QUI SE SERAIENT VUS AINSI PRIVES DE LEURS ATTRIBUTIONS LEGALES ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRIVAIT LES SALARIES DE LEUR DROIT PROPRE DE RECLAMATIONS DIRECTES ;
" ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE CES CONSTATATIONS QUE LA NOTE DE SERVICE DU 8 JUILLET 1981 AIT JAMAIS ETE SUIVIE DE COMMENCEMENT D'EXECUTION ET QUE MEME LES PREMIERS JUGES CONSTATENT QU'IL N'A ETE RELEVE AUCUN CAS D'APPLICATION ;
QUE DES LORS LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE CONTROLER SI LE DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ETAIT CONSTITUE OU S'IL EST RESTE A L'ETAT DE SIMPLE TENTATIVE NON PUNISSABLE ;
QU'AINSI LA DECISION N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
" ALORS AU SURPLUS QUE LE JUGE REPRESSIF, QUI N'EST PAS LIE PAR LA QUALIFICATION DONNEE A LA PREVENTION, AVAIT LE DEVOIR DE CARACTERISER LES FAITS QUI LUI ETAIENT DEFERES, S'AGISSANT EN L'OCCURRENCE NON DU DELIT OU DE LA TENTATIVE DE DELITS PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, MAIS D'UNE SIMPLE TENTATIVE QUI NE POUVAIT, FAUTE DE COMMENCEMENT D'EXECUTION, ETRE ASSIMILEE AU DELIT MEME ;
ET QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR SA DECISION, A FAUSSEMENT QUALIFIE LES FAITS RETENUS PAR LA PREVENTION, EN VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ET ALORS ENFIN QU'EN TOUTE HYPOTHESE, IL EST EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL N'EST PAS ARACTERISE ;
QUE DE CE CHEF L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES L. 420-3-1 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
" SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-3-1 (ALINEAS 1 ET 4) DU CODE DU TRAVAIL, L. 462-1 DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, PAR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-3-1 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA MISSION DE CES DELGUES, ET A LA FACULTE CONSERVEE AUX SALARIES DE PRESENTER EUX-MEMES LEURS OBSERVATIONS A L'EMPLOYEUR SANS CONSTATER L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU ;
" ALORS QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
" ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LA CULPABILITE DU DEMANDEUR DU CHEF D'ATTEINTE A LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET A LA FACULTE CONSERVEE AUX SALARIES DE PRESENTER EUX-MEMES LEURS OBSERVATIONS A L'EMPLOYEUR (1ER CHEF DE PREVENTION) ;
" AUX MOTIFS QUE LA NOTE DE SERVICE INCRIMINEE DU 8 JUILLET 1981 SE RATTACHE BIEN DIRECTEMENT AUX ACTIVITES DES STRUCTURES LEGALES PUISQUE SON PREAMBULE EST AINSI CONCU : " DES QUESTIONS PRESENTEES AU COURS DE RECENTES REUNIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ONT POSE A NOUVEAU LE PROBLEME DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFICULTES DIVERSES DE COMMUNICATION DANS L'ORGANISATION " ET QUE LE TEXTE POURSUIT, EN FORMULANT UNE POSITION DE PRINCIPE ;
" IL EST EVIDENT QUE LES SOLUTIONS A CES DIFFICULTES DE COMMUNICATION SONT DE LA SEULE COMPETENCE DE LA HIERARCHIE " ;
" ALORS QUE CONTRAIREMENT A CE QUI PARAIT RESULTER DE LA CITATION INCOMPLETE, PAR LA COUR, DU PREAMBULE DE LA NOTE DU 8 JUILLET 1981 DONT ELLE RETRANCHE LE PARAGRAPHE ESSENTIEL, CE N'ETAIT PAS TOUTES LES DIFFICULTES POUVANT S'ELEVER A L'OCCASON DU TRAVAIL, ET DONC CELLES QUE VISE L'ARTICLE L. 420-3, QUI ETAIENT SOUSTRAITES A LA CONNAISSANCE DES DELEGUES, MAIS SEULEMENT LES DIFFICULTES DE COMMUNICATION RELATIVES AUX " RELATIONS INTERPERSONNELLES " ENTRE LES SALARIES ET SPECIFIQUES A L'ETABLISSEMENT ;
QUE CES DIFFICULTES, QUI N'ETAIENT PAS DE CELLES QUE VISAIT L'ARTICLE L. 420-3, NE RELEVAIENT PAS DE LA COMPETENCE DES DELEGUES DU PERSONNEL, TELLE QUE DEFINIE PAR LEDIT ARTICLE L. 420-3, LEQUEL N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPLICATION EXTENSIVE ;
ET QUE LA COUR D'APPEL, EN DEDUISANT L'INFRACTION D'UN DOCUMENT INCOMPLET ET COMME TEL DETOURNE DE SON SENS, N'A PAS CARACTERISE L'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL AU SENS DE L'ARTICLE L. 420-3, NON PLUS QU'A LA FACULTE CONSERVEE AUX SALARIES DE SAISIR EUX-MEMES L'EMPLOYEUR DE LEURS RECLAMATIONS ;
" CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... EST PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (ADEF), QUI A POUR OBJET LA CREATION ET LA GESTION DE FOYERS D'HEBERGEMENT DE TRAVAILLEURS, POUR LA PLUPART IMMIGRES ;
QUE L'ASSOCIATION EMPLOIE, DANS LA REGION PARISIENNE, ENVIRON 380 SALARIES, REPRESENTES, NOTAMMENT, PAR DES DELEGUES DU PERSONNEL DESIGNES PAR DES ELECTEURS REPARTIS EN DEUX COLLEGES ;
ATTENDU QUE, LE 8 JUILLET 1981, X... A FAIT DIFFUSER, AUPRES DU PERSONNEL, UNE NOTE DE SERVICE ANNONCANT LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE PROCEDURE DESTINEE A PERMETTRE LE REGLEMENT " DES DIFFICULTES DE COMMUNICATIONS RELATIVES AUX RELATIONS INTERPERSONNELLES " DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'ASSOCIATION ;
QU'IL Y EST PRECISE QUE LES PARTIES ENTRE LESQUELLES SE PRODUIRAIT UN DIFFEREND OU UN CONFLIT DEVRAIENT, ASSISTEES LE CAS ECHEANT, D'UN " FACILITATEUR DE COMMUNICATION ", DONT LE ROLE ETAIT DE LES GUIDER ET DE LES ECLAIRER, SAISIR DESORMAIS LEURS SUPERIEURS HIERARCHIQUES IMMEDIATS ET, EN CAS D'ECHEC, LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES D'UN NIVEAU PLUS ELEVE ;
QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL NE SERAIENT ADMIS A INTERVENIR QUE LORSQUE CETTE PROCEDURE AURAIT ETE RESPECTEE, FAUTE DE QUOI LA DIRECTION NE REPONDRAIT PAS, LORS DES REUNIONS DES DELEGUES, AUX QUESTIONS SE RAPPORTANT AU LITIGE ;
ATTENDU QUE, DES POURSUITES AYANT ETE ENGAGEES CONTRE X..., DU CHEF D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, LE PREVENU A SOUTENU QUE LE " FACILITATEUR DE COMMUNICATION " AVAIT SEULEMENT POUR ROLE DE CONTRIBUER A LA COMPREHENSION MUTUELLE DES HOMMES ET AU RAPPROCHEMENT DE LEURS POINTS DE VUE ;
QU'IL N'ETAIT DONC NULLEMENT QUESTION D'EMPIETER SUR LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, ALORS DEFINIES PAR L'ARTICLE L. 420-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR REPONDRE A CETTE ARGUMENTATION ET DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU PREVENU, LES NOUVELLES STRUCTURES MISES EN PLACE AU SEIN DE L'ENTREPRISE POUVAIENT, DANS LA PRATIQUE, AVOIR POUR RESULTAT DE DIFFERER L'INTERVENTION DES DELEGUES DU PERSONNEL OU DE LA RENDRE INUTILE ;
QU'IL CONVIENT D'OBSERVER QUE LA NOTE DE SERVICE INCRIMINEE SE RATTACHE DIRECTEMENT, PAR SON OBJET, AUX ACTIVITES DES ORGANISMES REPRESENTATIFS DU PERSONNEL, AINSI QU'IL RESULTE DES TERMES CI-APRES DU PREAMBULE : " DES QUESTIONS PRESENTEES AU COURS DE RECENTES REUNIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ONT POSE A NOUVEAU LE PROBLEME DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFICULTES DIVERSES DE COMMUNICATION DANS L'ORGANISATION " ;
QUE LE TEXTE POURSUIT, EN FORMULANT UNE POSITION DE PRINCIPE, " IL EST EVIDENT QUE LES SOLUTIONS A CES DIFFICULTES DE COMMUNICATION SONT DE LA SEULE COMPETENCE DE LA HIERARCHIE " ;
ATTENDU QUE, SE REFUSANT A SUIVRE LE PREVENU DANS UN " DISTINGUO " SUBTIL, LES JUGES DEDUISENT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUIL APPARAIT QUE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ENTENDAIT SE RESERVER LA POSSIBILITE DE FAIRE TRANCHER CERTAINES DIFFICULTES PAR DES PROCEDURES PARALLELES, ECARTANT L'INTERVENTION DES DELEGUES DU PERSONNEL OU LA RENDANT TROP TARDIVE POUR ETRE EFFICACE ;
QU'ILS NOTENT, ENFIN, QUE L'EXISTENCE MEME DES NOUVELLES STRUCTURES ETAIT DE NATURE A DISSUADER LE PERSONNEL D'AVOIR RECOURS AUX BONS OFFICES DES DELEGUES AINSI PRIVES DE LEURS ATTRIBUTIONS LEGALES, ET A RETIRER AUX SALARIES L'EXERCICE DE LEUR DROIT PROPRE DE RECLAMATION DIRECTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A ESTIME QUE LES " DIFFICULTES DE COMMUNICATION " INHERENTES AUX RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL ET SURVENUES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, SOUMISES A LA NOUVELLE PROCEDURE, ETAIENT INCLUSES DANS LE DOMAINE D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET NE POUVAIENT ECHAPPER A LA COMPETENCE DES DELEGUES DU PERSONNEL, A LAQUELLE IL ETAIT AINSI PORTE ATTEINTE ;
QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, LA SEULE DIFFUSION DE LA NOTE LITIGIEUSE, MEME NON SUIVIE DE MISE EN APPLICATION, CONSTITUAIT NON PAS UNE SIMPLE TENTATIVE D'ATTEINTE, LAQUELLE NE SERAIT PAS PUNISSABLE, MAIS CARACTERISAIT, EN ELLE-MEME ET INDEPENDAMMENT DE SES CONSEQUENCES, UNE ATTEINTE CONSOMMEE AUX PREROGATIVES STATUTAIRES ATTACHEES PAR LA LOI A LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE RECHERCHER SI LA NOTE DE SERVICE AVAIT, OU NON, ETE SUIVIE D'EFFET, NI SI UNE NOTE POSTERIEURE EN AVAIT MODIFIE OU ATTENUE LA PORTEE ;
QU'ENFIN, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET METTENT, SANS AMBIGUITE, EN EVIDENCE LA VOLONTE DU PREVENU DE LIMITER LES PREROGATIVES DEVOLUES PAR LE CODE DU TRAVAIL AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
MAIS SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 42-20 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, L. 462-1 DU MEME CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL POUR ABSENCE DE REUNION DE DELEGUES DU DEUXIEME COLLEGE AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1981 (3E CHEF DE PREVENTION) ;
" AUX MOTIFS QUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION NE RETIENT LA VOLONTE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, AYANT EUX-MEMES SOUHAITE L'ESPACEMENT DES REUNIONS, QUE COMME UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE, SANS ETRE UNE CAUSE DE JUSTIFICATION (CASS CRIM 22 NOVEMBRE 1977, J C P 1978 IV 27) ;
QU'EN L'ESPECE, LE FAIT QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL AIENT, EUX-MEMES, DEMANDE LE REPORT DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 1981 DE LA REUNION MENSUELLE, NE FAIT PAS DISPARAITRE L'INFRACTION EN RAISON DE SON CARACTERE PUREMENT FORMEL, MAIS CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE ;
" ALORS QUE LE DELIT DE L'ARTICLE L. 420-20 ALINEA 1 EST UN DELIT INTENTIONNEL ET QUE LA COUR D'APPEL QUI OMET DE SE PRONONCER SUR L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION AU SEUL MOTIF, ERRONE, QU'IL S'AGIT D'UN DELIT PUREMENT FORMEL, N'A PAS CARACTERISE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 420-20 ET 462-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ALORS EN OUTRE QU'IL N'Y A PAS DELIT D'ENTRAVE LORSQU'IL RESULTE DES FAITS DE LA CAUSE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL ON EFFECTIVEMENT RENONCE A SE RENDRE A LA REUNION ;
QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL ONT EUX-MEMES DEMANDE LE REPORT DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 1981 DE LA REUNION MENSUELLE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN RETENANT LE DELIT D'ENTRAVE, N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN INFERAIENT NECESSAIREMENT ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A X... DE NE PAS AVOIR REUNI LES DELEGUES DU PERSONNEL DU DEUXIEME COLLEGE, AU MOIS DE SEPTEMBRE 1981, EN VIOLATION DES DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 420-20 DU CODE DU TRAVAIL QUI PRESCRIT LEUR RECEPTION MENSUELLE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE ;
QUE LE PREVENU A SOUTENU, POUR SA DEFENSE, QUE LA REUNION AVAIT ETE RETARDEE AU 2 OCTOBRE A LA DEMANDE DE CERTAINS DELEGUES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL RELEVE LE CARACTERE IMPERATIF DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET ENONCE QUE LA DEMARCHE DES DELEGUES TENDANT AU REPORT DE LA REUNION, NE SAURAIT CONSTITUER QU'UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE EN RAISON DU CARACTERE PREMENT FORMEL DE L'INFRACTION ;
QU'ELLE ADOPTE, PAR AILLEURS, LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS AVAIENT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DU DOSSIER ET DES DEBATS QUE LE JOUR CHOISI PAR L'EMPLOYEUR, EN L'ESPECE LE DERNIER DU MOIS, CORRESPONDAIT A UNE DATE OU CERTAINS DELEGUES ETAIENT RETENUS DANS LES FOYERS, PAR LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, EN RAISON DU SURCROIT DE TRAVAIL INHERENT A CHAQUE FIN DE MOIS ;
QU'AU DEMEURANT IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE REPORT DE LA REUNION EUT RECU L'AGREMENT DE L'ENSEMBLE DES DELEGUES ;
QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA DIRECTION DE CHOISIR UNE DATE PLUS UTILE ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE FAIRE EN SORTE QUE LES DELEGUES SOIENT EFFECTIVEMENT RECUS AVANT LA FIN DU MOIS ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A OMIS DE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE, EN LA CIRCONSTANCE, DE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION, QU'ELLE A INEXACTEMENT QUALIFIEE DE " PUREMENT FORMELLE " ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE LA DECISION ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 7 JUILLET 1983 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93403
Date de la décision : 20/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Diffusion d'une note de service restreignant leurs prérogatives statutaires - Délit constitué.

La diffusion d'une note de service limitant les attributions légales des délégués du personnel dans l'entreprise, même non suivie de mise en application, constitue, non pas une simple tentative d'atteinte, mais, indépendamment de ses conséquences, une atteinte consommée aux prérogatives statutaires attachées à la qualité de délégué du personnel (1).

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Réception mensuelle des délégués - Omission - Elément intentionnel.

Le défaut de tenue de la réunion mensuelle des délégués du personnel, prescrite aux chefs d'entreprise par l'article L. 420-20 (devenu L. 424-4) du Code du travail, n'est pas une infraction de caractère purement formel ; pour être punissable, l'omission doit être volontaire. Encourt la cassation l'arrêt qui ne se prononce pas sur l'élément intentionnel de l'infraction (2).


Références :

(2). Code du travail L420-20, L424-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 11, 07 juillet 1983

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1968-07-03 Bulletin 1968 n° 216 p. 517. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-03-12 Bulletin 1970 n° 102 p. 233. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-03-17 Bulletin 1976 n° 100 p. 245.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1984, pourvoi n°83-93403, Bull. crim. criminel 1984 N° 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93403
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