SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DESHAYES (SOCIETE DESHAYES) A CHARGE LA SOCIETE BRIEUX-LAMOUREUX DE L'INSTALLATION DE RIDEAUX METALLIQUES A ENROULEMENT POUR ASSURER LA FERMETURE D'UN ENTREPOT ;
QUE DANS L'HIVER QUI A SUIVI LA POSE LES RIDEAUX SONT SORTIS DE LEURS RAILS CONDUCTEURS SOUS L'EFFET DU VENT QUI A EMPORTE UNE PARTIE DE LA FERMETURE ;
POURSUIVRE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE L'INSTALLATION LA SOCIETE DESHAYES A DEMANDE QUE LA SOCIETE BRIENS-LAMOUREUX SOIT CONDAMNEE A ASSURER LE REMPLACEMENT DES RIDEAUX DEFECTUEUX, CETTE SOCIETE APPELANT ALORS EN GARANTIE LA SOCIETE COURREX QUI LES LUI AVAIT FOURNIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EU SUR LA CONDAMNATION PRINCIPALE DE LA SOCIETE BRIEUX-LAMOUREUX A EFFECTUER LE REMPLACEMENT DES RIDEAUX CONDAMNE EN OUTRE CETTE SOCIETE A PAYER A LA SOCIETE DESHAYES UNE CERTAINE SOMME EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE OMETTRE DE CONSTATER QUE LA SOCIETE DESHAYES AURAIT EXPOSE DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A SA CHARGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERANT A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME FAIT APPARAITRE QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA SOCIETE DESHAYES, COMME FRAIS IRREPETIBLES LA SOMME QU'ELLE LUI ACCORDAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE BRIEUX-LAMOUREUX A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE DESHAYES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE SOCIETE AVAIT SUBI UN PREJUDICE PARTICULIER DU FAIT DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE DE LA SOCIETE BRIEUX-LAMOUREUX LAQUELLE A LAISSE SE PERPETUER UNE SITUATION PREJUDICIABLE A SON CLIENT DEPUIS 1975 ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE MOTIF, SANS PRECISER LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE BRIEUX-LAMOUREUX QUI AVAIT OBTENU GAIN DE CAUSE EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L''APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE BRIEUX-LAMOUREUX A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE COURREX, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'APPEL EN LA CAUSE DE CETTE SOCIETE SUR LE FONDEMENT DU VICE CACHE DE LA MARCHANDISE LIVREE FAIT PLUS DE DEUX ANS APRES LA LIVRAISON N'AVAIT PAS ETE FORME A BREF DELAI ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE MOTIF ALORS QUE LE BREF DELAI DOIT ETRE APPRECIE A PARTIR DE LA DATE DE LA CONNAISSANCE DU VICE PAR L'ACHETEUR ET QUE LA SOCIETE BRIENS-LAMOUREUX NE POUVAIT AGIR CONTRE LA SOCIETE COURREX AVANT D'AVOIR ETE ELLE-MEME ASSIGNEE PAR SON ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE BRIENS-LAMOUREUX A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE DESHAYES POUR RESISTANCE INJUSTIFIEE ET EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE COMME NON EXERCE A BREF DELAI LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE BRIENS-LAMOUREUX CONTRE LA SOCIETE COURREX, L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;