SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M X..., CHARGE D'ORGANISER UN VOYAGE COLLECTIF A L'ETRANGER, A PRIS CONTACT A CETTE FIN AVEC LA SOCIETE CRUISE AIR, AGENCE DE VOYAGE, PROPRIETAIRE D'UN HOTEL A HYDRA, GRECE, QUI LUI A FAIT CONNAITRE, LE 19 SEPTEMBRE 1975, QU'ELLE AVAIT LA POSSIBILITE D'EFFECTUER LE VOYAGE POUR LE NOMBRE DE PERSONNES DEMANDE, A LA DATE INDIQUEE ET SON PRIX PAR PARTICIPANT ;
QU'APRES DISCUSSIONS PORTANT SUR LES INSTALLATIONS DE L'HOTEL ET LA POSSIBILITE D'OBTENIR DES DIMINUTIONS DU PRIX, M X... SE DECIDAIT, LE 19 NOVEMBRE 1975, A RESERVER LA TOTALITE DE L'HOTEL POUR UNE SEMAINE A COMPTER DU 26 MAI 1976 ET DEMANDAIT ENCORE DES PRECISIONS SUR LES HORAIRES ET PROGRAMME D'EXCURSIONS ANNEXES ;
QUE LA SOCIETE CRUISE AIR LUI FAISAIT CONNAITRE LE 10 JANVIER 1976 "QU'ELLE AVAIT PRIS BONNE NOTE DE SA RESERVATION" ET DEMANDAIT LE VERSEMENT IMMEDIAT DE 20 % DU FORFAIT CONVENU A TITRE "D'ARRHES NON REMBOURSABLES", DEMANDE QUE M X... N'EXECUTAIT QUE POUR UNE TRES FAIBLE PART LE 1ER AVRIL 1976 ;
QU'APRES OCTROI DE DEUX DELAIS SUCCESSIFS POUR CE REGLEMENT, LA SOCIETE CRUISE AIR LUI FAISAIT CONNAITRE LE 23 AVRIL 1976, QU'ELLE CONSIDERAIT SA RESERVATION COMME NULLE ;
QU'IMPUTANT A CETTE SOCIETE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT QU'IL CONSIDERAIT COMME AYANT ETE CONCLU ENTRE EUX, X... L'ASSIGNAIT EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, ET DECIDER QU'UN ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, PAR SA LETTRE DU 19 NOVEMBRE 1975 EN REPONSE A L'OFFRE DE LA SOCIETE CRUISE AIR, M X... EN AVAIT ACCEPTE LES CONDITIONS ESSENTIELLES, PORTANT SUR LE PRIX PAR INDIVIDU POUR UN GROUPE DE CINQ CENTS PERSONNES, LES LIEUX, LA DUREE DU SEJOUR ET LA DATE APPROXIMATIVE DU DEPART ET DU RETOUR ET QU'EN DEMANDANT POUR LA PREMIERE FOIS, LE 10 JANVIER 1976, UN VERSEMENT DE 20 % D'ARRHES, LA SOCIETE CRUISE AIR AVAIT MANIFESTE DES EXIGENCES NOUVELLES NON INCLUSES DANS L'ACCORD DEJA REALISE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, SANS SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CRUISE AIR QUI AVAIT SOUTENU QUE LES MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX CONSTITUAIENT UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT ET QUE LE VERSEMENT D'ARRHES CONSTITUAIT UN USAGE DE LA PROFESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES MOYENS, NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;