La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1984 | FRANCE | N°81-42539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42539


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 1149 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X..., AUQUEL LA SOCIETE SOPREMA AVAIT, LE 1ER JUILLET 1970, CONFIE LA DIRECTION DE SON AGENCE A PARIS, ET QUI, AYANT DEMISSIONNE LE 17 MARS 1973, AVAIT ETE INVITE LE 12 JUIN SUIVANT, A CESSER IMMEDIATEMENT SES FONCTIONS, L'EMPLOYEUR LUI FAISANT GRIEF D'UNE FAUTE LOURDE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGE ANNUEL, ET CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE

SOPREMA, AU DOUBLE MOTIF QUE, S'ETANT CONTRACTU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 1149 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X..., AUQUEL LA SOCIETE SOPREMA AVAIT, LE 1ER JUILLET 1970, CONFIE LA DIRECTION DE SON AGENCE A PARIS, ET QUI, AYANT DEMISSIONNE LE 17 MARS 1973, AVAIT ETE INVITE LE 12 JUIN SUIVANT, A CESSER IMMEDIATEMENT SES FONCTIONS, L'EMPLOYEUR LUI FAISANT GRIEF D'UNE FAUTE LOURDE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGE ANNUEL, ET CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE SOPREMA, AU DOUBLE MOTIF QUE, S'ETANT CONTRACTUELLEMENT ENGAGE A CONSACRER TOUT SON TEMPS AU SERVICE DE L'EMPLOYEUR ET A LA REALISATION DE SES OBJECTIFS, IL AVAIT CONSTITUE UNE SOCIETE CONCURRENTE, ET QUE LES DEMISSIONS DE TROIS AUTRES SALARIES DE L'AGENCE, ENTRANT EGALEMENT AU SEIN DE CETTE MEME SOCIETE DITE UNIBA, AVAIENT ETE CONCERTEES, ALORS, DE PREMIERE PART, QU'IL AVAIT SOUTENU SANS ETRE DEMENTI QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE UNIBA N'AVAIT DEBUTE QU'EN OCTOBRE 1973, ET, DE SECONDE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVE QUE LES DEPARTS CONCOMITANTS DE SES TROIS COLLEGUES LUI ETAIENT IMPUTABLES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE L'IMPORTANCE DU POSTE DE DIRECTEUR OCCUPE PAR M X..., ONT ENONCE QUE, DEPUIS LE MOIS DE MARS 1973 ET JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE, AU MOIS DE MAI, IL AVAIT RESILIE A SON INITIATIVE LE CONTRAT DE TRAVAIL, LE SALARIE AVAIT DIRECTEMENT CONTRIBUE A LA MISE EN ROUTE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE MANQUANT AINSI D'UNE MANIERE FLAGRANTE A SES OBLIGATIONS ET ESTIME, APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, QUE LES DEMISSIONS SIMULTANEES DES QUATRE CADRES DE L'AGENCE DONT M X... AVAIT LA RESPONSABILITE AVAIENT ETE CONCERTEES ET AVAIENT ENTRAINE UNE DESORGANISATION PREJUDICIABLE A LA SOCIETE SOPREMA ;

QUE, DES LORS, QUALIFIANT A BON DROIT DE FAUTE LOURDE CE COMPORTEMENT DU SALARIE ET RETENANT SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET A MIS A LA CHARGE DE M X... UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA PERIODE DE PREAVIS NON EFFECTUEES ;

QUE, CEPENDANT, L'EXECUTION DU DELAI-CONGE AYANT ETE INTERROMPUE DU FAIT DE LA SOCIETE SOPREMA, LE SALARIE NE POUVAIT DE CE CHEF ETRE DECLARE DEBITEUR D'UNE INDEMNITE, FUT-CE EN RAISON DE SA FAUTE LOURDE, LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI AYANT D'AILLEURS ETE REPAREES PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION PORTEE AU TITRE DU PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42539
Date de la décision : 14/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Concurrence de l'employeur.

Les juges du fond ont qualifié à bon droit de faute lourde le comportement d'un directeur d'agence qui, dans les trois mois précédant sa démission, avait directement contribué à la mise en route d'une entreprise concurrente manquant ainsi d'une manière flagrante à ses obligations, et estimé que les démissions simultanées des quatre cadres de l'agence avaient été concertées et avaient entraîné une désorganisation préjudiciable à l'employeur.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Exécution interrompue du fait de l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Licenciement prononcé pour faute lourde du salarié - Effet.

C'est en violation de l'article L 122-5 du Code du travail qu'une Cour d'appel met à la charge d'un salarié une indemnité correspondant à la période de préavis non effectuée, alors que l'exécution du délai-congé ayant été interrompue du fait de l'employeur, le salarié ne pouvait de ce chef être déclaré débiteur d'une indemnité, fût-ce en raison de sa faute lourde, les conséquences de celles-ci ayant d'ailleurs été réparées par l'octroi de dommages-intérêts distincts.


Références :

Code du Travail L122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21 B, 08 juillet 1981

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1980-12-11, Bulletin 1980 V N° 886 P. 655 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1984, pourvoi n°81-42539, Bull. civ. 1984 V N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 94

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud Cons. doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award