SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 1149 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X..., AUQUEL LA SOCIETE SOPREMA AVAIT, LE 1ER JUILLET 1970, CONFIE LA DIRECTION DE SON AGENCE A PARIS, ET QUI, AYANT DEMISSIONNE LE 17 MARS 1973, AVAIT ETE INVITE LE 12 JUIN SUIVANT, A CESSER IMMEDIATEMENT SES FONCTIONS, L'EMPLOYEUR LUI FAISANT GRIEF D'UNE FAUTE LOURDE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE CONGE ANNUEL, ET CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE SOPREMA, AU DOUBLE MOTIF QUE, S'ETANT CONTRACTUELLEMENT ENGAGE A CONSACRER TOUT SON TEMPS AU SERVICE DE L'EMPLOYEUR ET A LA REALISATION DE SES OBJECTIFS, IL AVAIT CONSTITUE UNE SOCIETE CONCURRENTE, ET QUE LES DEMISSIONS DE TROIS AUTRES SALARIES DE L'AGENCE, ENTRANT EGALEMENT AU SEIN DE CETTE MEME SOCIETE DITE UNIBA, AVAIENT ETE CONCERTEES, ALORS, DE PREMIERE PART, QU'IL AVAIT SOUTENU SANS ETRE DEMENTI QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE UNIBA N'AVAIT DEBUTE QU'EN OCTOBRE 1973, ET, DE SECONDE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVE QUE LES DEPARTS CONCOMITANTS DE SES TROIS COLLEGUES LUI ETAIENT IMPUTABLES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE L'IMPORTANCE DU POSTE DE DIRECTEUR OCCUPE PAR M X..., ONT ENONCE QUE, DEPUIS LE MOIS DE MARS 1973 ET JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE, AU MOIS DE MAI, IL AVAIT RESILIE A SON INITIATIVE LE CONTRAT DE TRAVAIL, LE SALARIE AVAIT DIRECTEMENT CONTRIBUE A LA MISE EN ROUTE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE MANQUANT AINSI D'UNE MANIERE FLAGRANTE A SES OBLIGATIONS ET ESTIME, APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, QUE LES DEMISSIONS SIMULTANEES DES QUATRE CADRES DE L'AGENCE DONT M X... AVAIT LA RESPONSABILITE AVAIENT ETE CONCERTEES ET AVAIENT ENTRAINE UNE DESORGANISATION PREJUDICIABLE A LA SOCIETE SOPREMA ;
QUE, DES LORS, QUALIFIANT A BON DROIT DE FAUTE LOURDE CE COMPORTEMENT DU SALARIE ET RETENANT SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET A MIS A LA CHARGE DE M X... UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA PERIODE DE PREAVIS NON EFFECTUEES ;
QUE, CEPENDANT, L'EXECUTION DU DELAI-CONGE AYANT ETE INTERROMPUE DU FAIT DE LA SOCIETE SOPREMA, LE SALARIE NE POUVAIT DE CE CHEF ETRE DECLARE DEBITEUR D'UNE INDEMNITE, FUT-CE EN RAISON DE SA FAUTE LOURDE, LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI AYANT D'AILLEURS ETE REPAREES PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION PORTEE AU TITRE DU PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;