STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... MICHEL,
- LA SARL LES CAVES DE SAINT CLEMENT ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 16 FEVRIER 1983 QUI, POUR INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE DE REGLEMENTATION DU COMMERCE DES BOISSONS, LES A CONDAMNES A DIVERSES PENALITES FISCALES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS, LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 497, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 54 K DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS SOLIDAIREMENT A DES AMENDES, PENALITES ET CONFISCATION AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR DEFAUT D'EMARGEMENT DE DEUX FACTURES CONGE,
" AU MOTIF " QU'IL NE SAURAIT CONTESTER SERIEUSEMENT LA MATERIALITE DES FAITS, VERIFIES EXACTS... PAR DES CONSTATATIONS FAITES D'APRES LES FACTURES CONGES ET BORDEREAUX RECAPITULATIFS ",
" ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE, LES DEMANDEURS FAISAIENT VALOIR QUE " SELON LE PROCES-VERBAL, DAME X..., INTERROGEE SUR LES CONGES 368 DU 16 NOVEMBRE 1977 ET 369 DU 17 NOVEMBRE 1977, AFFIRME QUE LA MARCHANDISE N'AVAIT PAS ENCORE ETE LIVREE... ET QUE L'EMARGEMENT DES FACTURES NE DOIT SE FAIRE QU'AU MOMENT DE L'ENLEVEMENT DES EXPEDITIONS ", ELEMENT CONSTITUANT UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE AUQUEL LES JUGES D'APPEL ETAIENT TENUS DE REPONDRE ;
" LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 602, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS SOLIDAIREMENT A DES AMENDES, PENALITES ET CONFISCATION POUR INTRODUCTION IRREGULIERE DE SPIRITUEUX AU MAGASIN DE DETAIL, MANQUANT DE 354 LITRES 28 AU RECENSEMENT ANNUEL DE LA BALANCE D'INVENTAIRE DU 7 NOVEMBRE 1978 ET EXCEDENT DE 1249 LITRES 94 D'ALCOOL PUR AU RECENSEMENT SUIVANT DU 7 DECEMBRE 1979, "
AU MOTIF " QU'ILS NE SAURAIENT CONTESTER SERIEUSEMENT LA MATERIALITE DES FAITS VERIFIES EXACTS PAR DES CALCULS MATHEMATIQUES... ",
" ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, ET CONSTITUANT POURTANT DES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE, LES PREVENUS FAISAIENT VALOIR :
1° " QU'EXERCANT DANS LE MEME IMMEUBLE UN COMMERCE DE SPIRITUEUX EN GROS ET EN DETAIL, ILS BENEFICIAIENT DEPUIS DES DIZAINES D'ANNEES D'UNE TOLERANCE ADMINISTRATIVE ", RECONNUE PAR L'ADMINISTRATION ET AUX TERMES DE LAQUELLE, CONTRAIREMENT AUX CALCULS DE L'EXPERT, DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE A L'OCCASION DU RECENSEMENT DE L'INVENTAIRE DU COMMERCE DE GROS, LES SPIRITUEUX DE LA CAVE DU DETAIL ;
QUE FAUTE PAR LES INSPECTEURS DES IMPOTS D'AVOIR INDIQUE DANS LEURS PROCES-VERBAUX COMMENT ILS AVAIENT RELEVE L'EXCEDENT ET LE MANQUANT D'ALCOOL PAR DES BALANCES ANNUELLES, CES PROCES-VERBAUX NE PERMETTAIENT PAS A LA DEFENSE D'EXERCER SON CONTROLE, " QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS L'ARRET DEFERE APPELLE, DE CE CHEF EGALEMENT, LA CENSURE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT, NE SERAIT-CE QUE POUR LES REJETER, REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TRANSFERE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES SOUS L'ARTICLE L. 238, LA PERSONNE QUI FAIT L'OBJET DE POURSUITES PEUT DEMANDER A APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE DES FAITS CONSTATES DANS LE PROCES-VERBAL ;
QUE LORSQUE LE TRIBUNAL ACCEPTE LA DEMANDE, IL REPORTE L'EXAMEN DE L'AFFAIRE EN LA RENVOYANT AU MOINS A 15 JOURS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAVES DE SAINT-CLEMENT ONT ETE POURSUIVIS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y REPONDRE DE FAITS CONSIGNES DANS TROIS PROCES-VERBAUX DRESSES LE 16 DECEMBRE 1977, 1ER DECEMBRE 1978 ET 11 JANVIER 1980 ;
QUE CES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SONT RELATIFS A DIVERS MANQUEMENTS A LA REGLEMENTATION SUR LE COMMERCE DES BOISSONS ;
QUE TRADUIT DEVANT LA JURIDICTION PENALE, X... A FAIT SOUTENIR PAR CONCLUSIONS L'INEXACTITUDE MATERIELLE DES CONSTATATIONS SUR LESQUELLES L'ADMINISTRATION ENTENDAIT SE FONDER ET A EXPRESSEMENT DEMANDE A ETRE AUTORISE A FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE DES MENTIONS PORTEES AUX PROCES-VERBAUX EN CAUSE ;
QUE CEPENDANT, POUR DECLARER LES FAITS ETABLIS, LA COUR SE BORNE A ENONCER QUE LE PREVENU NE SAURAIT CONTESTER SERIEUSEMENT LA MATERIALITE DES FAITS VERIFIES EXACTS PAR DES CALCULS MATHEMATIQUES... ET PAR DES CONSTATATIONS FAITES D'APRES LES FACTURES CONGES ET BORDEREAUX RECAPITULATIFS ;
QUE CE PREVENU SOLLICITE UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT A BON DROIT REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE A CET EGARD QUE LA PRESENCE D'UN EXCEDENT OU D'UN MANQUANT CONSTATE LORS DE L'INVENTAIRE NE PEUT ETRE VALABLEMENT CONTESTE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU DEMANDAIT NOTAMMENT A ETABLIR LA PREUVE QUE DES RETARDS DANS LA PASSATION D'ECRITURES DE REGIE ET DES ERREURS D'INVENTAIRE AU COURS DES VERIFICATIONS LUI ETAIENT A TORT IMPUTES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUSENONCES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 16 FEVRIER 1983, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN CHAMBRE DU CONSEIL.