SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE D'INTERVENTION DE M HEREZ PIERRE :
ATTENDU QUE M HEZEZ PIERRE, PAR MEMOIRE D'INTERVENTION, EN DATE DU 9 JUIN 1983, DANS LA PROCEDURE SUIVIE A LA SUITE DU POURVOI DE MME SANSE CONTRE LA COMMUNE DE COURBEVOIE, SOLLICITE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 16 AOUT 1982 DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE TRANSFERANT A LA COMMUNE DE COURBEVOIE LA PROPRIETE DE LA PARCELLE CADASTREE AV 48 A LUI APPARTENANT, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 31 MARS 1983, ADMETTANT SON INTERVENTION ET DEVENU IRREVOCABLE, A ANNULE LES ARRETES DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1982 ET DE CESSIBILITE DU 5 AOUT 1982 ;
MAIS ATTENDU QUE M HEZEZ, BIEN QU'AYANT RECU NOTIFICATION REGULIERE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 16 AOUT 1982 NE JUSTIFIE PAS AVOIR DECLARE LE 1ER SEPTEMBRE 1982 SE POURVOIR CONTRE LADITE ORDONNANCE AU GREFFE DE LA JURIDICTION COMPETENTE ;
D'OU IL SUIT QUE SON INTERVENTION DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 11-1 ET L 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DES ARRETES DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET DE CESSIBILITE PRIS LES 30 JUILLET 1982 ET 5 AOUT 1982 PAR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE CE DEPARTEMENT A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 16 AOUT 1982, PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COURBEVOIE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT A MME SANSE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 31 MAI 1983 DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE CES ARRETES ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ET LA CESSIBILITE DU TERRAIN, L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;
DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE M HEZEZ ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 AOUT 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES, SIEGEANT A VERSAILLES ;