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07/03/1984 | FRANCE | N°82-70306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1984, 82-70306


SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE D'INTERVENTION DE M HEREZ PIERRE :

ATTENDU QUE M HEZEZ PIERRE, PAR MEMOIRE D'INTERVENTION, EN DATE DU 9 JUIN 1983, DANS LA PROCEDURE SUIVIE A LA SUITE DU POURVOI DE MME SANSE CONTRE LA COMMUNE DE COURBEVOIE, SOLLICITE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 16 AOUT 1982 DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE TRANSFERANT A LA COMMUNE DE COURBEVOIE LA PROPRIETE DE LA PARCELLE CADASTREE AV 48 A LUI APPARTENANT, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 31 MARS 1983, ADMETTANT SON INTERVENTION ET DEVENU IRREVOCABLE, A

ANNULE LES ARRETES DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ...

SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE D'INTERVENTION DE M HEREZ PIERRE :

ATTENDU QUE M HEZEZ PIERRE, PAR MEMOIRE D'INTERVENTION, EN DATE DU 9 JUIN 1983, DANS LA PROCEDURE SUIVIE A LA SUITE DU POURVOI DE MME SANSE CONTRE LA COMMUNE DE COURBEVOIE, SOLLICITE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 16 AOUT 1982 DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE TRANSFERANT A LA COMMUNE DE COURBEVOIE LA PROPRIETE DE LA PARCELLE CADASTREE AV 48 A LUI APPARTENANT, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 31 MARS 1983, ADMETTANT SON INTERVENTION ET DEVENU IRREVOCABLE, A ANNULE LES ARRETES DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1982 ET DE CESSIBILITE DU 5 AOUT 1982 ;

MAIS ATTENDU QUE M HEZEZ, BIEN QU'AYANT RECU NOTIFICATION REGULIERE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 16 AOUT 1982 NE JUSTIFIE PAS AVOIR DECLARE LE 1ER SEPTEMBRE 1982 SE POURVOIR CONTRE LADITE ORDONNANCE AU GREFFE DE LA JURIDICTION COMPETENTE ;

D'OU IL SUIT QUE SON INTERVENTION DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 11-1 ET L 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR DES ARRETES DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET DE CESSIBILITE PRIS LES 30 JUILLET 1982 ET 5 AOUT 1982 PAR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE CE DEPARTEMENT A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 16 AOUT 1982, PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COURBEVOIE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT A MME SANSE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 31 MAI 1983 DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE CES ARRETES ;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ET LA CESSIBILITE DU TERRAIN, L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;

DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE M HEZEZ ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 AOUT 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES YVELINES, SIEGEANT A VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-70306
Date de la décision : 07/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Intervention - Autre exproprié ne s'étant pas pourvu contre l'ordonnance - Irrecevabilité.

* CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Partie non demanderesse au pourvoi.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Cassation par voie de conséquence - Annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Absence d'influence.

En l'état de l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité et du pourvoi en cassation formé par un exproprié en vue d'obtenir la cassation de l'ordonnance d'expropriation qui en était la suite, est irrecevable, dans la procédure devant la Cour de cassation, l'intervention formée par un autre exproprié qui, bien qu'ayant reçu notification régulière de l'ordonnance d'expropriation, ne justifie pas avoir déclaré se pourvoir contre elle au greffe de la juridiction compétente.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-1, L12-1

Décision attaquée : Juge de l'Expropriation du département des Hauts-de-Seine

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1983-10-05, Bulletin 1983, III N. 180 p. 139 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1984, pourvoi n°82-70306, Bull. civ. 1984 III N° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.70306
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