SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 14 JANVIER 1982) RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, MME X... A DEPOSE LE 30 SEPTEMBRE 1969 A TITRE DE MARQUE SOUS LE N° 601 888 LA DENOMINATION "JEUX INTERVILLES" ;
QUE LE 2 AOUT 1971 ELLE A ASSIGNE EN INTERDICTION D'UTILISER CETTE MARQUE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS M GUY Y... QUI A TITRE RECONVENTIONNEL A DEMANDE L'ANNULATION DU DEPOT DE LA MARQUE EN CAUSE ET L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET A ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE M GUY Y... AVAIT ANTERIEUREMENT UTILISE A TITRE DE MARQUE NOTOIRE LA DENOMINATION "INTERVILLES" ET D'AUTRE PART, QUE LE DEPOT DE LA MARQUE "JEUX INTERVILLES" PRESENTAIT UN CARACTERE FRAUDULEUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE SEUL FAIT D'USAGE A TITRE DE MARQUE DE LA DENOMINATION "INTERVILLES" AINSI RELEVEE RESULTE DE L'AUTORISATION DONNEE A LA VENTE DE BOITES DE JEUX A ENGHIEN ET A DRANCY, ET NE PEUT SUFFIRE A CARACTERISER LA NOTORIETE DE LA MARQUE, SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE ECHEC A UN DEPOT REGULIER DE CELLE-CI ;
DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA FRAUDE SUSCEPTIBLE D'ENTACHER DE NULLITE LE DEPOT D'UNE MARQUE RESULTE SEULEMENT D'UN COMPORTEMENT DELIBEREMENT SUIVI DANS LA SEULE INTENTION D'ENTRAINER LA PERTE D'UN CONCURRENT COMMERCIAL, UTILISANT CETTE MARQUE ;
QUE LA SEULE VOLONTE DE PROFITER DANS LE DOMAINE COMMERCIAL, DE LA NOTORIETE ATTACHEE A UNE DENOMINATION CELEBRE AUPRES DU PUBLIC, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER UNE TELLE FRAUDE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'USAGE PAR M GUY Y... DE LA DENOMINATION INTERVILLES A TITRE DE MARQUE ETAIT CONSTITUE PAR SON UTILISATION NON SEULEMENT POUR DES BOITES DE JEUX MAIS SURTOUT "POUR IDENTIFIER UNE PRODUCTION TELEVISEE", POUR "LA DENOMINATION D'UNE EMISSION" ET POUR "AUSSI BIEN LE TITRE DE L'EMISSION QUE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS ET DES CREATIONS INTELLECTUELLES LA CONSTITUANT" ET QUE LA NOTORIETE DE CETTE MARQUE RESULTAIT DE "PLUSIEURS DIZAINES D'EMISSIONS TELEVISEES S'ADRESSANT CHAQUE FOIS A DES MILLIONS DE TELESPECTATEURS EN METROPOLE" ET DE "L'UNE DES GRANDES SERIES DES PROGRAMMES HEBDOMADAIRES OU MENSUELS DE L'O R T F " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL EN RELEVANT LA COLLABORATION DE MME X... AVEC M GUY Y... DANS L'UTILISATION DU TITRE ET DE L'APPELATION "INTERVILLES", L'ENVOI PAR CELLE-LA DE LETTRES CIRCULAIRES UTILISANT A LA FOIS L'APPELATION "JEUX INTERVILLES" ET LE NOM DE GUY Y..., LE DEPOT EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE LA MARQUE "JEUX INTERVILLES" ET LA VOLONTE DE S'APPROPRIER CELLE-CI POUR PROFITER COMMERCIALEMENT DU SUCCES DES EMISSIONS TELEVISEES CONNUES POUR ETRE DES PRODUCTIONS GUY Y... A PU RETENIR QUE MME X... AVAIT AGI EN FRAUDE AUX DROITS DE M GUY Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE DIX MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;
LA CONDAMNE ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;