STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MARYSE, EPOUSE Y...,
2° Z... MANSOUREH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 11 JUILLET 1983, QUI LES A CONDAMNEES A 6 000 FRANCS D'AMENDE, CHACUNE, POUR TENUE, SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE, DE BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
I. - SUR LE POURVOI DE Z... MANSOUREH :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
II. - SUR LE POURVOI DE Y... MARYSE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 317-7, 312-9 ET 361-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE DE L'INFRACTION DE MAINTIEN SANS AUTORISATION D'UN BUREAU DE PLACEMENT PRIVE ;
" AUX MOTIFS QUE LES DEUX PREVENUES ETAIENT GERANTES DE SOCIETES QUI AVAIENT NOTAMMENT POUR OBJET LE BABY-SITTING, QUE DANS CE CADRE, LEURS ACTIVITES CONSISTANT A METTRE EN RAPPORT DU PERSONNEL, GENERALEMENT DES ETUDIANTES, AVEC DES PERSONNES CHERCHANT A FAIRE GARDER LEURS ENFANTS, CE MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE PAYEE PAR CES DERNIERES A LA SOCIETE, QUE MARYSE Y... SOLLICITE SA RELAXE EN PRETENDANT NOTAMMENT QU'ELLE S'EST COMPORTEE EN MANDATAIRE DES MERES DE FAMILLE AVEC MISSION DE RECHERCHER DES ETUDIANTES DESIRANT GARDER LEURS ENFANTS, QU'ELLE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION D'UN MANDAT EXPRES QU'ELLE AURAIT RECU DE PERSONNES DETERMINEES, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE PRETEND, LES SOCIETES N'AGISSAIENT PAS A LA SEULE DEMANDE D'UN EMPLOYEUR QUI LES AURAIT MANDATEES POUR RECRUTER DU PERSONNEL MAIS AUSSI A L'INITIATIVE DU DEMANDEUR D'EMPLOI QUI ETAIT ENSUITE PLACE, QUE TOUTE ACTIVITE CONSISTANT A SERVIR D'INTERMEDIAIRE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, ENTRE PERSONNES APPELEES A SE LIER PAR UNE RELATION DE TRAVAIL LES PLACANT DANS UN ETAT DE SUBORDINATION L'UNE PAR RAPPORT A L'AUTRE EST CONSIDEREE COMME LA TENUE D'UN BUREAU DE PLACEMENT ;
ALORS QUE D'UNE PART LA PROHIBITION DES BUREAUX DE PLACEMENT PRIVES SANS AUTORISATION NE CONCERNE PAS LA PRATIQUE DES OFFRES D'EMPLOI DOMICILIEES CHEZ DES INTERMEDIAIRES SPECIALISES RECRUTANT ET SELECTIONNANT DU PERSONNEL A LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE D'EMPLOYEURS DETERMINES DESIREUX D'EMBAUCHER, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LE MOYEN DE DEFENSE DE LA PREVENUE TIRE DU MANDAT QUI LA LIAIT AUX SEULS OFFREURS D'EMPLOI A ETE ECARTE SOUS PRETEXTE QU'AUCUNE JUSTIFICATION D'EN MANDAT EXPRES N'ETAIT APPORTEE, LES JUGES DU FOND QUI ONT POURTANT ADMIS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT AGI A LA DEMANDE D'EMPLOYEURS QUI L'AVAIENT MANDATEE POUR RECRUTER DU PERSONNEL SE SONT CONTREDITS ET ONT VIOLE L'ARTICLE L. 312-7 DU CODE DU TRAVAIL EN PRETENDANT QUE LA PREVENUE AURAIT VIOLE CE TEXTE EN FAISANT FONCTIONNER UN BUREAU DE PLACEMENT PRIVE SANS AUTORISATION ;
QU'EN EFFET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE NE PEUVENT DEPENDRE DE LA REGULARISATION D'UN MANDAT ECRIT ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE MOTIFS EN AFFIRMANT SANS LE JUSTIFIER QUE LA PREVENUE AGISSAIT A L'INITIATIVE DES DEMANDEURS D'EMPLOI ;
" ET QU'ENFIN LA COUR A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE DE LA PREVENUE TIRE DE L'OPINION EXPRIMEE PAR L'ADMINISTRATION EN REPONSE A SES DEMANDES D'AUTORISATION ET SELON LAQUELLE AUCUNE AUTORISATION N'ETAIT EXIGIBLE EN L'ESPECE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QU'EN OCTOBRE 1981, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, CONTROLANT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE FRANCAISE D'EDITIONS MUNICIPALES " DIRIGEE PAR MARYSE Y..., A CONSTATE QUE CETTE ENTREPRISE COMPORTAIT UN SERVICE CHARGE DE METTRE EN CONTACT LES PERSONNES, CHERCHANT A FAIRE GARDER LEURS ENFANTS, AVEC DU PERSONNEL, GENERALEMENT RECRUTE PARMI LES ETUDIANTS ;
QUE LA SOCIETE AVAIT CONSTITUE UN FICHIER DES DEMANDEURS D'EMPLOIS QU'ELLE UTILISAIT POUR REPONDRE AUX EMPLOYEURS, LESQUELS LUI VERSAIENT UNE REMUNERATION ;
ATTENDU QUE, CITEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS SOUS LA PREVENTION DE TENUE D'UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE, MARYSE Y... SOUTENU, POUR SA DEFENSE, QU'ELLE ETAIT UNIQUEMENT LA MANDATAIRE DES MERES DE FAMILLE QUI LUI DONNAIENT MISSION DE RECHERCHER DES ETUDIANTS DESIREUX D'ASSURER LA GARDE D'ENFANTS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE MARYSE Y..., QUI N'APPORTE NULLE JUSTIFICATION DE L'EXISTENCE DE MANDATS CONFIES PAR DES PERSONNES DETERMINEES, N'AGISSAIT PAS A LA SEULE DEMANDE DES EVENTUELS EMPLOYEURS, MAIS AUSSI A LA REQUETE DES DEMANDEURS D'EMPLOIS DONT ELLE ASSURAIT LE PLACEMENT ;
QUE TOUTE ACTIVITE CONSISTANT A SERVIR HABITUELLEMENT D'INTERMEDIAIRE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, ENTRE PERSONNES APPELEES A SE LIER PAR UNE RELATION DE TRAVAIL LES PLACANT DANS UN ETAT DE SUBORDINATION L'UNE PAR RAPPORT A L'AUTRE, CORRESPOND A LA TENUE D'UN BUREAU DE PLACEMENT ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE LE " BABY-SITTING " N'AIT CONSTITUE QU'UNE PARTIE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE OU QUE LES DEMANDEURS N'AIENT RECHERCHE QUE DES EMPLOIS OCCASIONNELS, L'ARTICLE L. 312-7 DU CODE DU TRAVAIL NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION A CET EGARD ;
QUE MARYSE Y... NE POUVAIT, DES LORS, ASSUMER DE TELLES FONCTIONS SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ANALYSES SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ;
QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, ELLE A MIS EN EVIDENCE LE ROLE D'INTERMEDIAIRE REMUNERE JOUE PAR MARYSE Y... DANS LES TRANSACTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES QUI LA SOLLICITAIENT DE PART ET D'AUTRE ;
QU'ENFIN ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR LE SIMPLE ARGUMENT TIRE PAR LA PREVENUE DES OPINIONS QU'AURAIENT EXPRIMEES CERTAINES ADMINISTRATIONS SUR L'ETENDUE DE SES DROITS, OPINION QU'ELLE SE BORNAIT A INVOQUER SANS EN APPORTER AUCUNE JUSTIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.