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06/03/1984 | FRANCE | N°83-92754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1984, 83-92754


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES,
- X...,
- LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 MAI 1983 QUI, APRES RELAXE DE Y...JACQUES ET DE Z... GERARD DE LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 412-16 ET L. 463...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES,
- X...,
- LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 MAI 1983 QUI, APRES RELAXE DE Y...JACQUES ET DE Z... GERARD DE LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 412-16 ET L. 463-1 (DEVENU L. 473-1) DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI AVAIT RELAXE MESSIEURS Y... ET Z... ET LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE,
" AUX MOTIFS QU'" AU REGARD DU CARACTERE EXCEPTIONNEL DE CETTE PRIME ET DU CALCUL OBJECTIF DE SON MONTANT, IL EST DEMONTRE QUE CELLE DE X... N'A PAS ETE INTENTIONNELLEMENT DIMINUEE PARCE QU'IL EXERCAIT DES FONCTIONS SYNDICALES, LA SEULE CONSTATATION QUE CE DERNIER N'A PAS PU SE CONSACRER ENTIEREMENT AU SURCROIT DE TRAVAIL A CAUSE DE SES FONCTIONS ETANT INSUFFISANTE POUR CARACTERISER L'INTENTION " ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE L'INTENTION DELICTUELLE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT CARACTERISEE " AU REGARD DU CARACTERE EXCEPTIONNEL DE CETTE PRIME ET DU CALCUL OBJECTIF DE SON MONTANT " ET RELEVER, PAR AILLEURS, QUE TOUS LES EMPLOYES DU SERVICE AUQUEL APPARTIENT MONSIEUR X..., A L'EXCEPTION DE CELUI-CI, AVAIENT RECU UNE PRIME D'UN MONTANT UNIFORME ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION RESULTE SUFFISAMMENT DE LA MECONNAISSANCE DE LA LOI, LAQUELLE IMPOSE QUE LE DELEGUE RECOIVE UNE REMUNERATION IDENTIQUE A CELLE QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE PENDANT LES HEURES DE DELEGATION, ET QUE LA CONSTATATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES HEURES DE MONSIEUR X... ONT ETE INFERIEURES A RAISON DE SES FONCTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE NI QUE SES ABSENCES ONT ETE REGULIERES SUFFIT A DEMONTRER LA MESURE DISCRIMINATOIRE DONT IL A ETE L'OBJET ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1981, LA DIRECTION DE LA SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES A DEMANDE AUX SIX EMPLOYES DU SERVICE COMPETENT D'EFFECTUER UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE AFIN DE PROCEDER A UNE CLOTURE EXCEPTIONNELLE DES COMPTES A LA DATE DU 30 JUIN 1981 ;
QU'APRES L'EXECUTION DE CETTE TACHE, ELLE A VERSE UNE PRIME DE 700 F A QUATRE EMPLOYES QUI AVAIENT ACCOMPLI CHACUN 264 HEURES DE TRAVAIL, UNE PRIME DE 300 F A X..., MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QUI N'AVAIT TRAVAILLE QUE 121 HEURES 50, ET N'A RIEN VERSE AU SIXIEME SALARIE QUI N'AVAIT PAS PARTICIPE A L'EFFORT DEMANDE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CE FAIT, X..., LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ET LE SYNDICAT CGT CONSTITUE EN SON SEIN ONT ASSIGNE Y... ET Z..., DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, LEUR REPROCHANT D'AVOIR COMMIS UNE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT EN REFUSANT DE VERSER A X... LA TOTALITE DE LA PRIME ALORS QUE LE TEMPS PENDANT LEQUEL IL N'AVAIT PU SE CONSACRER A LA TACHE SUPPLEMENTAIRE AVAIT ETE REGULIEREMENT UTILISE A L'EXERCICE DE SON MANDAT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE AU FOND, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PREVENUS ADMETTAIENT QUE X... AVAIT EMPLOYE UNE PARTIE DE SON TEMPS A SES FONCTIONS REPRESENTATIVES SANS OUTREPASSER SES DROITS, ET QUE, DE CE FAIT, IL N'AVAIT PAS TOUCHE LA TOTALITE DE LA PRIME, ENONCE QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT D'ENTRAVE NE SE RENCONTRE PAS EN L'ESPECE ;
QUE LE MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE N'ETAIT PAS FIXE MAIS CALCULE EN PROPORTION DU TEMPS PASSE PAR CHACUN A EFFECTUER LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LES HEURES CONSACREES PAR X... A L'EXERCICE DE SON MANDAT N'ENTRAIENT PAS EN LIGNE DE COMPTE CAR IL NE POUVAIT PRETENDRE A UN DROIT PREFERENTIEL QUI LUI AURAIT PERMIS DE TOUCHER D'OFFICE UNE PRIME EGALE A CELLE QUE RECEVAIENT CEUX QUI AVAIENT FOURNI LE PLUS IMPORTANT SURCROIT DE TRAVAIL ;
QU'AU REGARD DU CARACTERE EXCEPTIONNEL DE CETTE PRIME ET DU CALCUL OBJECTIF DE SON MONTANT, IL EST DEMONTRE QUE CELLE DE X... N'A PAS ETE INTENTIONNELLEMENT DIMINUEE EN RAISON DE SES FONCTIONS, LA SEULE CONSTATATION QUE L'INTERESSE N'A PU POUR CE MOTIF, RESERVER LA TOTALITE DE SON TEMPS AU TRAVAIL ETANT INSUFFISANTE A CARACTERISER, DE LA PART DES EMPLOYEURS, UNE INTENTION DELICTUELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, POUR ETRE INCORPOREE AU SALAIRE DONT LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DOIVENT, AUX TERMES DE LA LOI, PERCEVOIR L'INTEGRALITE PENDANT LEURS HEURES DE DELEGATION, UNE PRIME DOIT REVETIR UN CARACTERE DE FIXITE, DE CONSTANCE ET DE GENERALITE, CES CONDITIONS N'ETANT PAS REUNIS EN L'ESPECE, AINSI QUE L'ONT CONSTATE LES JUGES DU FOND ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'ILS ONT ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS, EN L'OCCURRENCE, ETABLI QUE LES EMPLOYEURS AIENT EU, EN LIMITANT LE MONTANT DE LA PRIME ACCORDEE A X... A L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU, LA VOLONTE DE PORTER ATTEINTE A SON ACTIVITE REPRESENTATIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92754
Date de la décision : 06/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membre - Salaire - Prime - Non-versement de l'intégralité d'une prime exceptionnelle - Délit constitué (non).

Pour être incorporée au salaire et être, à ce titre, intégralement due à un représentant du personnel, y compris pour les périodes régulièrement consacrées à l'exercice de son mandat, une prime doit revêtir un caractère de fixité, de constance et de généralité. N'offre pas ce caractère une prime exceptionnelle accordée par l'employeur à certains salariés qui ont effectué un travail urgent en sus de leurs tâches habituelles. En l'absence des éléments tant matériel qu'intentionnel, de l'infraction, ne constitue pas, dès lors, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise le fait, par un employeur, de ne verser une telle prime que proportionnellement au travail supplémentaire réellement accompli, à un membre dudit comité qui, en raison de ses fonctions, ne s'y est que partiellement consacré (1).


Références :

Code du Travail L412-2, L463-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, Chambre correctionnelle, 13 mai 1983

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1977-10-04, Bulletin 1977 n° 288 p. 732. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1978-11-28, Bulletin 1978 n° 336 p. 876.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1984, pourvoi n°83-92754, Bull. crim. criminel 1984 N° 95
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Spinosi, Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92754
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