La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1984 | FRANCE | N°83-12076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1984, 83-12076


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 469 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M X..., QUI AVAIT DEMANDE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MAUSSANT(SOCIETE MAUSSANT) D'EFFECTUER LA REPARATION DE SON INSTALLATION FRIGORIFIQUE A REFUSE LE PAIEMENT D'UN COMPRESSEUR NEUF QUE LE REPARATEUR AVAIT POSE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN EN SOUTENANT QU'IL PENSAIT QUE CET APPAREIL AVAIT ETE POSE A TITRE PROVISOIRE ET QU'IL ATTENDAIT LA PRODUCTION D'UN DEVIS POUR SE DECIDER SUR L'OPPORTUNITE DE L'ACHAT D'UN COMPRESSEUR NEUF ;
>ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE PAIEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 469 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M X..., QUI AVAIT DEMANDE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MAUSSANT(SOCIETE MAUSSANT) D'EFFECTUER LA REPARATION DE SON INSTALLATION FRIGORIFIQUE A REFUSE LE PAIEMENT D'UN COMPRESSEUR NEUF QUE LE REPARATEUR AVAIT POSE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN EN SOUTENANT QU'IL PENSAIT QUE CET APPAREIL AVAIT ETE POSE A TITRE PROVISOIRE ET QU'IL ATTENDAIT LA PRODUCTION D'UN DEVIS POUR SE DECIDER SUR L'OPPORTUNITE DE L'ACHAT D'UN COMPRESSEUR NEUF ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE CE COMPRESSEUR FORMEE PAR LA SOCIETE MAUSSANT, LE JUGEMENT RELEVE QUE CETTE SOCIETE "QUI NE SE PRESENTE PAS A LA DATE DES PLAIDOIRIES, RECONNAIT AINSI TACITEMENT QUE SA DEMANDE EST DENUEE D'ELEMENTS JUSTIFICATIFS ET AUSSI QU'ELLE AVAIT CONSCIENCE QUE SA DEMANDE ETAIT DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT PUISQU'ELLE S'EST DISPENSEE DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL AVAIT RELEVE LE DETAIL DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE MAUSSANT ET QU'A LA LECTURE DU DOSSIER IL APPARAISSAIT QUE LES PARTIES ECHANGE LEURS PIECES ET QUE M X... AVAIT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MAUSSANT, LE TRIBUNAL QUI DEVAIT STATUER AU VU DES ELEMENTS DONT IL DISPOSAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12076
Date de la décision : 06/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Demandeur ayant communiqué ses pièces - Obligation pour le juge de statuer au vu des éléments dont il dispose.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non comparution du demandeur.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Article 469 du Nouveau Code de Procédure civile - Portée.

Le Tribunal qui refuse d'accueillir une demande aux motifs que son auteur, qui ne s'est pas présenté à la date des plaidoiries, reconnaît ainsi tacitement que sa demande est dénuée d'éléments justificatifs et qu'il avait conscience qu'elle était dépourvue de tout fondement puisqu'il s'était dispensé de comparaître à l'audience, viole les articles 469 et 472 du Nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il avait relevé le détail des prétentions du demandeur et, qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les parties avaient échangé leurs pièces et que le défendeur avait répondu aux conclusions en demande.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 469, 472

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours, 17 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-05-24 Bulletin 1982 II N° 80 P. 56 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1984, pourvoi n°83-12076, Bull. civ. 1984 IV N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 91

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award