SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 469 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M X..., QUI AVAIT DEMANDE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MAUSSANT(SOCIETE MAUSSANT) D'EFFECTUER LA REPARATION DE SON INSTALLATION FRIGORIFIQUE A REFUSE LE PAIEMENT D'UN COMPRESSEUR NEUF QUE LE REPARATEUR AVAIT POSE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN EN SOUTENANT QU'IL PENSAIT QUE CET APPAREIL AVAIT ETE POSE A TITRE PROVISOIRE ET QU'IL ATTENDAIT LA PRODUCTION D'UN DEVIS POUR SE DECIDER SUR L'OPPORTUNITE DE L'ACHAT D'UN COMPRESSEUR NEUF ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE CE COMPRESSEUR FORMEE PAR LA SOCIETE MAUSSANT, LE JUGEMENT RELEVE QUE CETTE SOCIETE "QUI NE SE PRESENTE PAS A LA DATE DES PLAIDOIRIES, RECONNAIT AINSI TACITEMENT QUE SA DEMANDE EST DENUEE D'ELEMENTS JUSTIFICATIFS ET AUSSI QU'ELLE AVAIT CONSCIENCE QUE SA DEMANDE ETAIT DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT PUISQU'ELLE S'EST DISPENSEE DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL AVAIT RELEVE LE DETAIL DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE MAUSSANT ET QU'A LA LECTURE DU DOSSIER IL APPARAISSAIT QUE LES PARTIES ECHANGE LEURS PIECES ET QUE M X... AVAIT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MAUSSANT, LE TRIBUNAL QUI DEVAIT STATUER AU VU DES ELEMENTS DONT IL DISPOSAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;