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01/03/1984 | FRANCE | N°81-42266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1984, 81-42266


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DE JANVIER A MARS 1979, LE FONCTIONNEMENT DE L'USINE DE VENISSIEUX DE LA SOCIETE BAELE GANGLOFF A ETE PERTURBE PAR DES ARRETS DE TRAVAIL INOPINES ET JOURNALIERS QUI, A PARTIR DU 21 FEVRIER, SE SONT MULTIPLIES AU COURS D'UNE MEME JOURNEE ;

QUE LE 23 FEVRIER, APRES AVOIR INFORME LE COMITE D'ENTREPRISE ET L'INSPECTION DU TRAVAIL L'EMPLOYEUR A REDUIT A 35 HEURES LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL;

QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE L'A CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A M X... ET A NEUF AUTRES SALARIES EN COMPEN

SATION DES SALAIRES PERDUS, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DE JANVIER A MARS 1979, LE FONCTIONNEMENT DE L'USINE DE VENISSIEUX DE LA SOCIETE BAELE GANGLOFF A ETE PERTURBE PAR DES ARRETS DE TRAVAIL INOPINES ET JOURNALIERS QUI, A PARTIR DU 21 FEVRIER, SE SONT MULTIPLIES AU COURS D'UNE MEME JOURNEE ;

QUE LE 23 FEVRIER, APRES AVOIR INFORME LE COMITE D'ENTREPRISE ET L'INSPECTION DU TRAVAIL L'EMPLOYEUR A REDUIT A 35 HEURES LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL;

QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE L'A CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A M X... ET A NEUF AUTRES SALARIES EN COMPENSATION DES SALAIRES PERDUS, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PROCEDER A UNE REDUCTION D'HORAIRE SANS JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UNE FORCE MAJEURE, QUE LA GREVE N'AVAIT PAS EU UN CARACTERE ILLICITE, ET QU'IL N'ETAIT NULLEMENT JUSTIFIE QU'ELLE EUT ENTRAINE UNE PERTURBATION ANORMALEMENT GRAVE DE L'ENTREPRISE ET QUE LA BAISSE DE RENDEMENT EUT RENDU NECESSAIRE LA REDUCTION DE L'HORAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE DIRECTION, PEUT PROCEDER A DES MESURES DE REORGANISATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL POUR TENIR COMPTE NOTAMMENT DE LA BAISSE DE PRODUCTION ET NE REMUNERER QUE LE TRAVAIL UTILEMENT ACCOMPLI PAR LES SALARIES EN GREVE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUILLET 1981, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GIVORS A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42266
Date de la décision : 01/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Horaire de travail - Réduction faisant suite à une grève - Validité.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Horaire de travail - Réduction - Validité.

L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction peut procéder à des mesures de réorganisation de l'horaire de travail pour tenir compte notamment de la baisse de production et ne rémunérer que le travail utilement accompli par les salariés en grève. Par conséquent doit être cassée la décision prud'homale qui a condamné un employeur à payer diverses sommes en compensation des salaires perdus aux motifs qu'il ne pouvait procéder à une réduction d'horaire sans justifier de l'existence d'une force majeure, que la grève n'avait pas eu un caractère illicite et qu'il n'était pas justifié qu'elle eût entrainé une perturbation anormalement grave de l'entreprise et que la baisse de rendement eût rendu nécessaire la réduction de l'horaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Lyon, 21 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1984, pourvoi n°81-42266, Bull. civ. 1984 V N° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42266
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