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29/02/1984 | FRANCE | N°82-15158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 82-15158


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE SEULS SONT PRIVES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES TROUBLES PROVENANT DE L'EVOLUTION SPONTANEE DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS CAUSES PAR L'INVALIDITE RESULTANT DE CES SEQUELLES ;

ATTENDU QUE M. X... A ETE VICTIME, LE 17 SEPTEMBRE 1965 D'UN ACCIDENT DE TRAJET AYANT LAISSE SUBSISTER DIVERSES SEQUELLES REPAREES PAR UNE RENTE ET CONSISTANT, NOTAMMENT, EN TROUBLES DE L'EQUILIBRE ;

QUE, LE

14 DECEMBRE 1976, DANS DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A TOUTE ACTIV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE SEULS SONT PRIVES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DES TROUBLES PROVENANT DE L'EVOLUTION SPONTANEE DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS CAUSES PAR L'INVALIDITE RESULTANT DE CES SEQUELLES ;

ATTENDU QUE M. X... A ETE VICTIME, LE 17 SEPTEMBRE 1965 D'UN ACCIDENT DE TRAJET AYANT LAISSE SUBSISTER DIVERSES SEQUELLES REPAREES PAR UNE RENTE ET CONSISTANT, NOTAMMENT, EN TROUBLES DE L'EQUILIBRE ;

QUE, LE 14 DECEMBRE 1976, DANS DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IL A FAIT UNE CHUTE ET S'EST FRACTURE L'EPAULE DROITE ;

ATTENDU, QUE, POUR DECIDER QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES CONSEQUENCES DE CE NOUVEL ACCIDENT AU TITRE DE RECHUTE DU PRECEDENT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SELON L'EXPERT Y..., LES TROUBLES SURVENUS LE 14 DECEMBRE 1976 DEVAIENT ETRE RATTACHES A L'ACCIDENT DE 1965 ET QU'IL EXISTAIT LORS DE LA CHUTE DES SYMPTOMES TRADUISANT UNE AGGRAVATION DES LESIONS DUES A CET ACCIDENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAISANT VALOIR QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS JUSTIFIE L'EXISTENCE A L'ORIGINE DE LA CHUTE DE 1976, D'UNE AGGRAVATION SPONTANEE DES SEQUELLES PROPRES A L'ACCIDENT DE 1965 ET QU'EN CONSEQUENCE SON AVIS NE POUVAIT S'IMPOSER, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE A CET EGARD, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15158
Date de la décision : 29/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès de produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Distinction avec un nouvel accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

Sont seuls pris en charge au titre de rechute d'un accident du travail les troubles provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et non les accidents causés par l'invalidité résultant de ces séquelles. Ainsi ne peuvent être indemnisés à ce titre les conséquences de la chute survenue dans des circonstances étrangères à toute activité professionnelle à un assuré social présentant à la suite d'un accident du travail des troubles de l'équilibre dès lors que n'est pas justifiée l'existence à l'origine de cette chute d'une aggravation des séquelles propres à cet accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L490
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 18 B, 10 juin 1982

Dans le même sens : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1975-05-13 bulletin 1975 V N° 256 p. 226 (rejet). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1978-05-10 bulletin 1978 V N° 349 p. 266 (cassation). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1978-05-31 bulletin 1978 V N° 424 p. 320 (cassation). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-01-31 bulletin 1979 V N° 101 p. 72 (cassation). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-03-03 bulletin 1982 V N° 141 p. 105 (cassation) A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1974-01-24 bulletin 1974 V N° 67 p. 60 (cassation). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-02-16 bulletin 1979 V N° 152 p. 108 (rejet). Cour de Cassation, Chambre sociale, 1980-05-12 bulletin 1980 V N° 416 p. 316 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1984, pourvoi n°82-15158, Bull. civ. 1984 V N° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 79

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15158
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