STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 23 MARS 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1981, DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU L'ARTICLE 684 DU MEME CODE EN APPLICATION DUQUEL LE POURVOI EST RECEVABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE ALAIN X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AVIGNON DU CHEF DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ;
" AUX MOTIFS QUE DANS SON REQUISITOIRE, AFIN D'INFORMER EN DATE DU 26 FEVRIER 1982 LE PROCUREUR GENERAL, APRES AVOIR ARTICULE ET QUALIFIE LES FAITS DE DIFFAMATOIRES, CONCLUT " QU'IL RESULTE CONTRE ALAIN X... PRESOMPTIONS SUFFISANTES DES DELITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ET DENONCIATION CALOMNIEUSE... PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 23, 29, 32 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881... " MAIS CEPENDANT QUE LE TEXTE QUI DEVAIT ETRE VISE ETAIT L'ARTICLE 31 QUI PREVOIT QUE " SERA PUNIE DE LA MEME PEINE LA DIFFAMATION COMMISE PAR LES MEMES MOYENS, A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE, ENVERS UN OU PLUSIEURS MEMBRES DE L'UNE OU DE L'AUTRE CHAMBRE UN FONCTIONNAIRE PUBLIC... ", CE DERNIER CAS ETANT CELUI DE LA PARTIE CIVILE, FONCTIONNAIRE AU MINISTERE DE LA CULTURE DETACHE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE A AIX, LES ARTICLES RETENUS QUALIFIANT DE DELIT : L'ARTICLE 21 LA PROVOCATION, L'ARTICLE 32 LA DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS, APRES QUE L'ARTICLE 29 AIT DEFINI LA DIFFAMATION ;
QU'IL Y A DONC OMISSION DANS LE REQUISITOIRE DE L'ARTICLE DONT L'APPLICATION EST DEMANDEE, ET VISA D'ARTICLES ETRANGERS A LA POURSUITE, CE QUI ENTRAINERAIT LA NULLITE DU REQUISITOIRE ET EN CONSEQUENCE DE TOUTE LA PROCEDURE CONSECUTIVE SI LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS EXPRESSEMENT VISE L'ARTICLE 31 QUI SUPPLEE LADITE OMISSION ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A CONSTATE QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 26 FEVRIER 1982 ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE ANNULE EN CE QU'IL AVAIT D'UNE PART OMIS DE VISER L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 APPLICABLE AUX POURSUITES, D'AUTRE PART VISE SURABONDAMMENT DES ARTICLES ETRANGERS A LA PREVENTION, NE POUVAIT PAS ENONCER QUE SA NULLITE ETAIT COUVERTE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI, VISANT L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ETAIT DE NATURE A SUPPLEER A L'OMISSION DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF, SANS PRECISER EN QUOI LA NULLITE EGALEMENT ENCOURUE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF POUR AVOIR VISE SURABONDAMMENT DES ARTICLES ETRANGERS AUX POURSUITES ETAIT COUVERTE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME Y... ;
QU'EN S'EN ABSTENANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MOTIVE SA DECISION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN OBLIGEANT LE MINISTERE PUBLIC A ARTICULER ET A QUALIFIER LES FAITS INCRIMINES ET A INDIQUER PRECISEMENT LES TEXTES DE REPRESSION APPLICABLES A LA POURSUITE, L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 A VOULU, DANS L'INTERET DE LA DEFENSE, QUE L'OBJET DE LA PREVENTION FUT D'AVANCE DETERMINE SANS QU'IL N'EN RESULTE AUCUNE IMPREVISION NI INCERTITUDE POUR LE PREVENU ;
QU'EN ADMETTANT QUE LA NULLITE D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF AFIN D'INFORMER DU CHEF DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC OMETTANT DE VISER L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 APPLICABLE A LA PREVENTION ET VISANT SURABONDAMMENT LES ARTICLES 23 ET 32 ET SUIVANTS ETRANGERS A LA POURSUITE PUISSE ETRE SUPPLEEE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISANT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 31 DE LA LOI SUSVISEE, ALORS QUE L'INDICATION DE CE TEXTE DANS LA PLAINTE SI ELLE ETAIT DE NATURE A SUPPLEER A L'OMISSION DU REQUISITOIRE NE POUVAIT EN TOUTE HYPOTHESE PAS COUVRIR SA NULLITE ENCOURUE EN CE QU'IL VISAIT SURABONDAMMENT DES TEXTES ETRANGERS AU DELIT DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ET DE NATURE A CREER UNE INCERTITUDE DANS L'ESPRIT DU PREVENU, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
" ET ALORS ENFIN QU'EN ADMETTANT QUE LES MENTIONS DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 3 AOUT 1981 ETAIENT DE NATURE A SUPPLEER AUX INSUFFISANCES DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF QUALIFIANT LES FAITS POURSUIVIS DE " DIFFAMATION PUBLIQUE " (ARTICLE 32 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881) BIEN QUE LES FAITS INCRIMINES AURAIENT DU ETRE QUALIFIES DE " DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC " (ARTICLE 31 DE LADITE LOI) SANS RECHERCHER SI LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE REPONDAIT ELLE-MEME AUX CONDITIONS DE VALIDITE EDICTEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET NOTAMMENT SI ELLE QUALIFIAIT LES FAITS POURSUIVIS DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE DAME Y..., CONSERVATEUR EN CHEF DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'AIX-EN-PROVENCE, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION CONTRE X... ALAIN, MAIRE D'AIX-EN-PROVENCE, EN RAISON DE DIVERS PASSAGES D'UN ARTICLE, PUBLIE DANS LE NUMERO DATE DU 18 JUIN 1981 DU JOURNAL " LE MERIDIONAL ", INTITULE " L'AFFAIRE DE LA MEJANES A AIX, QUE DE SOTTISES SONT DITES EN SON NOM... " DONT LE TEXTE, ANNEXE A LADITE PLAINTE, ESTIMAIT-ELLE, LA METTAIT EN CAUSE, EN RAISON DE SES FONCTIONS, DE FACON DIFFAMATOIRE ;
QUE LA PLAIGNANTE, EN ARTICULANT CES FAITS, A VISE COMME TEXTE APPLICABLE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'A LA SUITE DE LA DESIGNATION, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES POUR ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR, APRES QU'AIT ETE FIXEE, PUIS VERSEE, LA CONSIGNATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 88 DUDIT CODE, A PRIS UN REQUISITOIRE DANS LEQUEL IL QUALIFIAIT LES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE EN VISANT LES ARTICLES 23, 29, 32 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE, POUR RENVOYER X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI RELEVE LES TERMES DE L'ARTICLE INCRIMINE DANS LA PLAINTE, ENONCE QUE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PRECITEE VISE PAR LA PARTIE CIVILE DANS LADITE PLAINTE, AURAIT DU ETRE EGALEMENT RETENU PAR LE MINISTERE PUBLIC, DANS SON REQUISITOIRE AU LIEU DE L'ARTICLE 32, LA PLAIGNANTE AYANT LA QUALITE DE " FONCTIONNAIRE DU MINISTERE DE LA CULTURE DETACHE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE A AIX " ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'IL Y A " OMISSION DANS LE REQUISITOIRE DE L'ARTICLE DONT L'APPLICATION EST DEMANDEE ET VISA D'ARTICLES ETRANGERS A LA POURSUITE, CE QUI ENTRAINERAIT LA NULLITE DU REQUISITOIRE ET, EN CONSEQUENCE, DE TOUTE LA PROCEDURE CONSECUTIVE, SI LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS EXPRESSEMENT VISE L'ARTICLE 31 QUI SUPPLEE LADITE OMISSION " ;
ATTENDU QUE SI, CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE L'ARRET ATTAQUE, LA MENTION DANS LE REQUISITOIRE DE L'ARTICLE 32 PRECITE, QUI SANCTIONNE LA DIFFAMATION PUBLIQUE COMMISE ENVERS LES PARTICULIERS, ALORS QU'AURAIT DU ETRE INVOQUE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUI PUNIT LA DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS LES FONCTIONNAIRES PUBLICS, NE PEUT CONSTITUER UNE SIMPLE OMISSION PUISQUE CE VISA SUPPOSE NECESSAIREMENT UNE QUALIFICATION INEXACTE DES FAITS POURSUIVIS, CETTE ERREUR EST INOPERANTE DES LORS QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI MET L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT CONTIENT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUSVISEE ;
QU'EN L'ESPECE, LES TERMES DE LA PLAINTE EN DIFFAMATION DEPOSEE PAR LA DAME Y..., QUI ARTICULE LES FAITS DENONCES ET VISE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, IMPLIQUENT NECESSAIREMENT LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ;
QUE LA COUR DE CASSATION EST AINSI EN MESURE DE S'ASSURER QUE CETTE PLAINTE REMPLIT LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LEDIT ARTICLE 50 ET A VALABLEMENT MIS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
QUE, DES LORS, L'IRREGULARITE DU REQUISITOIRE N'A PU ENTRAINER LA NULLITE DE LA POURSUITE ET C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LEQUEL DEVRA STATUER SUR LES FAITS TELS QUE QUALIFIES DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.