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28/02/1984 | FRANCE | N°83-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1984, 83-10403


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Y... SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET QUE LEUR CONTRAT DE MARIAGE CONTIENT DES CLAUSES DE PRESOMPTION DE PROPRIETE, INDIQUANT NOTAMMENT QU'A DEFAUT DE PREUVE, LES IMMEUBLES SERONT REPUTES APPARTENIR A CELUI AU NOM DUQUEL L'ACQUISITION AURA ETE FAITE, ET AUX DEUX, CHACUN POUR MOITIE, SI L'ACQUISITION A ETE FAITE AU NOM DES DEUX ;

QU'AU COURS DU MARIAGE, LES EPOUX X... ONT ACQUIS INDIVISEMENT DES LOTS D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE ;

QUE M. Z..., CREANCIER DU MARI, A FAIT IN

SCRIRE SON HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR CES BIENS, ET A ASSIGN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Y... SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET QUE LEUR CONTRAT DE MARIAGE CONTIENT DES CLAUSES DE PRESOMPTION DE PROPRIETE, INDIQUANT NOTAMMENT QU'A DEFAUT DE PREUVE, LES IMMEUBLES SERONT REPUTES APPARTENIR A CELUI AU NOM DUQUEL L'ACQUISITION AURA ETE FAITE, ET AUX DEUX, CHACUN POUR MOITIE, SI L'ACQUISITION A ETE FAITE AU NOM DES DEUX ;

QU'AU COURS DU MARIAGE, LES EPOUX X... ONT ACQUIS INDIVISEMENT DES LOTS D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE ;

QUE M. Z..., CREANCIER DU MARI, A FAIT INSCRIRE SON HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR CES BIENS, ET A ASSIGNE LES EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 815-17 DU CODE CIVIL, AUX FINS DE VENTE SUR LICITATION AUX ENCHERES PUBLIQUES DE CES BIENS, QUI SERAIENT IMPARTAGEABLES EN NATURE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES STIPULATIONS DU CONTRAT DE MARIAGE SONT OPPOSABLES AUX TIERS ;

QUE LA CLAUSE PREVOYANT L'INDIVISION D'EPOUX A... DE BIENS QUANT A L'ACHAT D'IMMEUBLES EN COMMUN, INTERDIT EN CONSEQUENCE AU CREANCIER DU MARI DE PROVOQUER UN PARTAGE QUE LE MARI LUI-MEME NE POURRAIT DEMANDER, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 815-17, 1538 ET 1873-15 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS MECONNAITRE QUE LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE ENONCEES AU CONTRAT DE MARIAGE ONT EFFET A L'EGARD DES TIERS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1873-15, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, D'APRES LESQUELLES LES CREANCIERS PERSONNELS NE PEUVENT PROVOQUER LE PARTAGE QUE DANS LES CAS OU LEUR DEBITEUR POURRAIT LUI-MEME LE PROVOQUER, NE SONT APPLICABLES QU'AUX CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS TELLES QU'ELLES SONT REGLEMENTEES PAR LES ARTICLES 1873-2 ET 1873-3 DU CODE CIVIL ;

QU'ELLE A RELEVE QUE LA PREUVE D'UNE TELLE CONVENTION N'ETAIT PAS FAITE ET ESTIME A BON DROIT QUE SON EXISTENCE NE SAURAIT RESULTER DE LA SIMPLE PRESOMPTION DE PROPRIETE INDIVISE RESULTANT DE LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE VISANT L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE AU NOM DES DEUX EPOUX ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AUTORISANT LE CREANCIER DU MARI A PROVOQUER LE PARTAGE AU NOM DE CELUI-CI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 815-17, ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10403
Date de la décision : 28/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Exercice par le créancier d'un indivisaire - Fin de non-recevoir de l'article 1873-15 alinéa 2 du Code civil - Conditions - Convention de maintien de l'indivision.

* ACTION OBLIQUE - Conditions - Exercice des droits du débiteur - Partage - Demande - Fin de non-recevoir - Article 1873-15 alinéa 2 du Code civil - Conditions d'application.

* PARTAGE - Demande - Action exercée par le créancier d'un indivisaire - Fin de non-recevoir - Article 1873-15 alinéa 2 du Code civil - Conditions d'application.

* SUCCESSION - Partage - Demande - Action exercée par le créancier d'un indivisaire - Fin de non-recevoir - Article 1873-15 alinéa 2 du Code civil - Conditions d'application.

Les dispositions de l'article 1873-15, alinéa 2, du Code civil, d'après lesquelles les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent provoquer le partage que dans le cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer, ne sont applicables qu'aux conventions relatives à l'exercice des droits indivis telles qu'elles sont réglementées par les articles 1873-2 et 1873-3 du même Code ; et, l'existence d'une telle convention ne saurait découler de la simple présomption de propriété indivise résultant d'une clause du contrat de mariage de séparation de biens, visant l'acquisition d'un immeuble au nom des deux époux.


Références :

Code Civil 1873-15 al. 2, 1873-2, 1873-3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 2, 27 octobre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 1983-03-08, Bulletin 1983 I N° 90 (1) p. 79 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1984, pourvoi n°83-10403, Bull. civ. 1984 I N° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10403
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