STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION INEXACTE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 17 MAI 1976, DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 10 NOVEMBRE 1981 QUI, APRES CASSATION, A ORDONNE LE RENVOI DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
VU L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LE POURVOI EST RECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL ;VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL, EST PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE TOUT FONCTIONNAIRE OU OFFICIER PUBLIC QUI, EN REDIGEANT DES ACTES DE SON MINISTERE, EN AURA FRAUDULEUSEMENT DENATURE LA SUBSTANCE OU LES CIRCONSTANCES, NOTAMMENT EN CONSTATANT COMME VRAIS DES FAITS FAUX ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE D'AUNEAU, AURAIT FAIT ETABLIR ET SIGNE, AVANT DE L'ADRESSER AU PREFET DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ACQUISITION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, UN EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS " RELATANT UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONT LE REGISTRE NE CONTENAIT " AUCUNE TRACE " ET DONT " IL EST CERTAIN " QU'ELLE N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN PROCES-VERBAL ;
QUE CEPENDANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUALIFIE LES FAITS AINSI CONSTATES DE DELIT D'ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION INEXACTE, AU SENS DE L'ARTICLE 161, QUATRIEME ALINEA, DU CODE PENAL, ET ORDONNE LE RENVOI DE L'INCULPE, DE CE CHEF, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 146 SUSVISE ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.