REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, QUI A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... GUY ET QUI A RENVOYE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR INGERENCE ;
LA COUR, VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 11 JUILLET 1977 DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 10 NOVEMBRE 1981 QUI, APRES CASSATION, A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
VU L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN APPLICATION DUQUEL LE POURVOI EST RECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175 DU CODE PENAL, 2, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MONSIEUR Y...,
" AUX MOTIFS QUE SI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIT IRREGULIERE, Y... N'AYANT PAS OBTENU DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'AUTORISATION PREVUE PAR LES ARTICLES L. 316-5 ET L. 316-6 DU CODE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE, NEANMOINS, LA PROCEDURE D'INFORMATION S'EST DEROULEE REGULIEREMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT ETE DESIGNEE POUR INSTRUIRE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ET LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR D'APPEL AYANT REQUIS REGULIEREMENT L'INFORMATION ;
QU'AU SURPLUS, GUY Y... PRODUIT UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS DU 19 SEPTEMBRE 1980 QUI L'AUTORISE A EXERCER A SES FRAIS ET RISQUES L'ACTION PENALE QU'IL CROIT APPARTENIR A LA COMMUNE D'AUNEAU CONTRE LE MAIRE DE LA COMMUNE MONSIEUR X... ;
QU'EN CONSEQUENCE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EST ACTUELLEMENT RECEVABLE ;
" ALORS QU'A SUPPOSER ETABLI LE DELIT REPROCHE A MONSIEUR X..., ES QUALITES DE MAIRE, UN TEL DELIT DE PRISE ILLEGALE D'INTERET NE PEUT CAUSER DE PREJUDICE DIRECT QU'A LA COMMUNE ;
QU'IL N'EN VA PAS DE MEME D'UN SIMPLE CONTRIBUABLE QUI N'EPROUVE QU'UN PREJUDICE INDIRECT ET NON PERSONNEL ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AMIENS AURAIT DU DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y..., CE QUI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE X... ES QUALITES DE MAIRE DE LA COMMUNE D'AUNEAU, L'ACTION PUBLIQUE AYANT ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA PLAINTE DE MONSIEUR Y... ET LE MINISTERE PUBLIC N'ETANT PAS PARTIE PRINCIPALE A L'INSTANCE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES RAPPELES PAR CETTE CHAMBRE LE 10 NOVEMBRE 1981, QUE, MALGRE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INITIALE DE Y..., L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE DU CHEF D'INGERENCE CONTRE X..., EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE D'AUNEAU, A ETE VALABLEMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRISES A CETTE FIN DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DESIGNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ;
QUE LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE Y... A PRODUIT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS DU 16 SEPTEMBRE 1980, QUI L'AUTORISE A EXERCER " A SES FRAIS ET RISQUES L'ACTION PENALE QU'IL CROIT APPARTENIR A LA COMMUNE D'AUNEAU ", CONTRE LE MAIRE DE CELLE-CI, ONT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, RENOUVELEE PAR VOIE D'INTERVENTION, POSTERIEUREMENT AUDIT JUGEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'UN CONTRIBUABLE A OBTENU DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'AUTORISATION PREVUE PAR LES ARTICLES L. 316-5 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES, IL EST SUBSTITUE A LA COMMUNE DANS L'ACTION QUE CETTE DERNIERE A NEGLIGE OU REFUSE D'EXERCER ET IL SUFFIT, POUR QUE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE AU REGARD DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LE DELIT POURSUIVI SOIT DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE DIRECT A LADITE COMMUNE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI.