STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LOUIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JANVIER 1983, QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, L'A CONDAMNE A DES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 351 DU CODE DES DOUANES, DES ARTICLES 6 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 323 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES ET, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 334, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE D'ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR X... ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A DEPOSE DEVANT LA COUR DES CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES SERAIENT PRESCRITES, MAIS QUE LES PROCES-VERBAUX DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EMANANT D'AGENTS COMPETENTS CONSTITUENT DES ACTES D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE ET SONT COMME TELS INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE DE TELS MOTIFS, QUI NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER LA DATE DES PROCES-VERBAUX DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES RETENUS PAR LA COUR COMME INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ONT LA FACULTE DE CONSTATER LES INFRACTIONS, PAR VOIE DE PROCES-VERBAL, DANS CERTAINES CONDITIONS, ET SI CES PROCES-VERBAUX PEUVENT ETRE ASSIMILES A DES ACTES D'INSTRUCTION, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LES SIMPLES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'ONT PAS COMPETENCE POUR EXERCER DES POURSUITES, DE TELLE SORTE QUE LORSQU'ILS ONT CONSTATE L'INFRACTION, PAR UN PROCES-VERBAL QUI A PU INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, UN DEUXIEME PROCES-VERBAL PORTANT SUR LES MEMES FAITS N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE A NOUVEAU LA PRESCRIPTION ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE DEMANDEUR AVAIT, DANS UN CHEF PEREMPTOIRE DE SES CONCLUSIONS, FAIT VALOIR QUE LE PROCES-VERBAL DU 9 AVRIL 1975 DRESSE CONTRE LUI NE CONTENAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT AUX PROCES-VERBAUX PRECEDENTS DES 5 MARS 1974, 7 MARS 1974 ET 24 JUIN 1974, DESQUELS RESSORTAIT A L'EVIDENCE QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES A X... ETAIENT CARACTERISEES ET QUE L'AUTEUR EN ETAIT CONNU ;
QUE LE PROCES-VERBAL DU 22 AVRIL 1975 RELEVAIT SIMPLEMENT DES INFRACTIONS A LA CHARGE DE LA SOGENAL, DE TELLE SORTE QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION N'AVAIT ETE VALABLEMENT FAIT DANS UN DELAI DE TROIS ANS PRECEDANT L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE FISCALE DEPOSE A LA DATE DU 31 MARS 1978 AUPRES DE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE METZ ;
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN ;
" ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR EFFET DE LA PRESCRIPTION, L'ARRET ATTAQUE REPONDANT A UN CHEF DES CONCLUSIONS REPRIS AU MOYEN ENONCE QUE, S'IL EST VRAI QUE CETTE ACTION A ETE MISE EN MOUVEMENT LE 31 MARS 1973 SUR CONSTATATION D'INFRACTIONS COMMISES EN 1971, 1972 ET 1973 PAR PROCES-VERBAUX DES AGENTS DE LA DOUANE, EN DATE DES 5 ET 7 MARS ET DU 24 JUIN 1974, IL AVAIT CEPENDANT ETE DRESSE SUR LES MEMES FAITS DES PROCES-VERBAUX, EN DATES DES 9 ET 22 AVRIL 1975, QUI, EMANANT D'AGENTS COMPETENTS, CONSTITUAIENT DES ACTES D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE ET ETAIENT, DES LORS, INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS D'AILLEURS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'EXIGE QU'UN PROCES-VERBAL, POUR ETRE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION, COMPORTE CONSTATATION DE FAITS DIFFERENTS DE CEUX AYANT ETE L'OBJET DES PROCES-VERBAUX INITIAUX, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE NE L'A FAIT AUX ARGUMENTS DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966, DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DU DECRET N° 67-78 DU 27 JANVIER 1967, DES ARTICLES 4 ET 6 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A, D'UNE PART, CONSIDERE QUE LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE DE NE PAS AVOIR EN TANT QUE RESIDENT AYANT UN ETABLISSEMENT STABLE EN FRANCE COMMIS UNE INFRACTION EN PRATIQUANT ENTRE SA FERME DE FLEURY ET LA SOCIETE Y... ET X... A SARREBRUCK DONT IL EST DIRECTEUR, LA COMPENSATION ENTRE DETTES ET CREANCES, NE RAPATRIANT QUE LE SOLDE POSITIF AU PROFIT DE LA FERME DE FLEURY, ET OMETTANT PAR LA MEME DE RAPATRIER LES CREANCES QUE DETENAIT LA FERME DE FLEURY SUR LA SOCIETE Y... ET X... ;
QU'IL LUI EST, PAR AILLEURS, REPROCHE EN TANT QUE RESIDENT ETRANGER D'AVOIR PRATIQUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN FRANCE, CONSTITUANT DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS DANS LA MESURE OU LE DEMANDEUR SERAIT RESIDENT A FORBACH ;
" ALORS QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;
QUE LA COUR N'A PU, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS, CONSIDERER A LA FOIS LE DEMANDEUR COMME RESIDENT FRANCAIS, EN TANT QUE PROPRIETAIRE DE LA FERME DE FLEURY, ET TENU, A CE TITRE, DE RAPATRIER LE SOLDE POSITIF DE SES CREANCES, ET COMME RESIDENT ETRANGER DANS LA MESURE OU COMME PERSONNE PHYSIQUE IL EST DOMICILIE HABITUELLEMENT A SARREBRUCK, ET NE POUVANT, DES LORS, A CE TITRE PRATIQUER DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS SANS DECLARATION AU MINISTERE DES FINANCES, NI AUTORISATION DE CE DERNIER ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER DES MOTIFS JUSTIFIANT LA DECISION ;
QUE TOUT INSUFFISANCE OU CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-1° DU DECRET N° 67-78 DU 26 JANVIER 1967, LA CONSTITUTION DIRECTE D'INVESTISSEMENT EN FRANCE N'EST SOUMISE A DECLARATION QUE SI ELLE EST LE FAIT DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AYANT LEUR RESIDENCE HABITUELLE OU LEUR SIEGE A L'ETRANGER ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET DES PROCES-VERBAUX BASE DE LA POURSUITE, QUE X... LOUIS, RESSORTISSANT FRANCAIS, EST DOMICILIE A SARREBRUCK (REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE) OU IL DIRIGE DEUX ENTREPRISES COMMERCIALES DE VIANDES ;
QU'IL EST AUSSI PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION D'ELEVAGE, DITE " LA FERME NOTRE-DAME " A FLEURY (MOSELLE) ;
QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UN COMPTE ORDINAIRE DE RESIDENT FRANCAIS DANS UNE BANQUE DE FORBACH ;
QUE, TRAITANT DES OPERATIONS RECIPROQUES ENTRE SES ETABLISSEMENTS D'ALLEMAGNE ET CELUI DE FRANCE, IL OPERAIT LA COMPENSATION DE LEUR REGLEMENT FINANCIER, SE BORNANT A RAPATRIER SUR SON COMPTE LE MONTANT DU SOLDE CREDITEUR EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE FRANCAISE ;
QU'IL A AINSI OMIS DE RAPATRIER 299 109 FRANCS, MONTANT TOTAL DE SES VENTES EN EXPORTATION ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT EGALEMENT QUE X... A, DURANT LA MEME PERIODE, PROCEDE A DES ACHATS DE TERRES AGRICOLES, POUR UN TOTAL DE 821 401 FRANCS, DONT IL A REGLE LE PRIX PAR LE DEBIT DE SON COMPTE BANCAIRE, QU'IL APPROVISIONNAIT EN Y DEPOSANT DES BILLETS DE BANQUE OU PAR DES VIREMENTS EN PROVENANCE D'ALLEMAGNE ET DE FRANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'OMISSION DE RAPATRIER DES CREANCES SUR L'ETRANGER NEES DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES, AINSI QUE DE CONSTITUTION D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN FRANCE, SANS DECLARATION NI AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES ET SANS COMPTE RENDU A LA DIRECTION DU TRESOR, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LE PREVENU, PROPRIETAIRE DE LA FERME DE FLEURY, AYANT AINSI UN ETABLISSEMENT STABLE EN FRANCE, ETAIT SOUMIS, EN QUALITE DE RESIDENT FRANCAIS, A L'OBLIGATION DE RAPATRIEMENT ;
QUE, D'AUTRE PART, POUR ACCROITRE L'ACTIVITE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE, IL AVAIT PROCEDE A DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN FRANCE PAR APPORT DE SOMMES D'ARGENT PROVENANT DE L'ETRANGER, QUI ENTRAINAIENT UN MOUVEMENT DE CAPITAL ET QUE, AGISSANT SANS DECLARATION NI AUTORISATION, IL AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EN EXPLIQUER, DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR FAIT DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN FRANCE SANS DECLARATION, APRES LUI AVOIR RECONNU, POUR LE DECLARER COUPABLE D'OMISSION DE RAPATRIER DES CREANCES SUR L'ETRANGER, LA QUALITE DE RESIDENT FRANCAIS ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 13 JANVIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.