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27/02/1984 | FRANCE | N°82-92883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1984, 82-92883


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'INSTITUT NATIONAL DU TAPIS,
- L'UNION NATIONALE DE REVETEMENT DE SOL ET DU TAPIS,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 15 JUIN 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR LEUR PLAINTE CONTRE X... ANNIE, POUR VENTE EN SOLDE SANS AUTORISATION, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES APRES AVOIR PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 4

DU DECRET N° 62-1463 DU 26 NOVEMBRE 1962, 575 ET 593 DU CODE DE P...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'INSTITUT NATIONAL DU TAPIS,
- L'UNION NATIONALE DE REVETEMENT DE SOL ET DU TAPIS,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 15 JUIN 1982, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR LEUR PLAINTE CONTRE X... ANNIE, POUR VENTE EN SOLDE SANS AUTORISATION, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES APRES AVOIR PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 4 DU DECRET N° 62-1463 DU 26 NOVEMBRE 1962, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE DAME X... DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF DE VENTE AU DEBALLAGE SANS AUTORISATION ;
" AUX MOTIFS, EN PREMIER LIEU, QUE LA PREVENUE ETAIT IMMATRICULEE EN QUALITE D'AMBULANT, QU'ELLE EXERCAIT HABITUELLEMENT SON ACTIVITE DANS DIFFERENTES GALERIES COMMERCIALES, QUE LA VENTE LITIGIEUSE A FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITE RELATIVEMENT DISCRETE ;
QUE NI LE PRIX DES MARCHANDISES, NI LEUR ORIGINE, NE FAISAIENT APPARAITRE CETTE VENTE COMME AYANT SON CARACTERE EXCEPTIONNEL ;
QU'ENFIN, LA VENTE S'EST DEROULEE SUR UN EMPLACEMENT OU LES COMMERCANTS EXERCENT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 NE SONT PAS APPLICABLES AUX FAITS INCRIMINES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SONT CONSIDEREES COMME VENTES AU DEBALLAGE, ET DONC SOUMISES A AUTORISATION, LES VENTES PRECEDEES OU ACCOMPAGNEES DE PUBLICITE, EFFECTUEES SUR DES EMPLACEMENTS NON HABITUELLEMENT DESTINES AU COMMERCE CONSIDERE, ET PRESENTANT UN CARACTERE REELLEMENT OU APPAREMMENT OCCASIONNEL ;
QU'EN RELEVANT QU'IL Y AVAIT BIEN EU PUBLICITE ET QUE CES VENTES DANS LA GALERIE COMMERCIALE EN CAUSE N'ETAIENT QU'OCCASIONNELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA VENTE DE TAPIS S'ETAIT EFFECTUEE SUR UN EMPLACEMENT OU LES COMMERCANTS EXERCENT REGULIEREMENT ET HABITUELLEMENT LEUR ACTIVITE, SANS RECHERCHER SI L'EMPLACEMENT ETAIT HABITUELLEMENT DESTINE AU COMMERCE DE TAPIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1982 ;
" AUX MOTIFS, EN SECOND LIEU, QU'IL NE FAIT AUCUN DOUTE QU'ANNIE X... N'A JAMAIS, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE, MANIFESTE AUCUNE INTENTION FRAUDULEUSE ;
QU'AU CONTRAIRE, IL RESULTE D'UNE LETTRE DU 12 NOVEMBRE 1981, EMANANT D'UN CHEF DE BUREAU DE LA PREFECTURE DE POLICE QUE SES ACTIVITES COMMERCIALES NE SONT PAS PREVUES PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DAME X... NE S'EST JAMAIS PREVALUE DE LA MOINDRE AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET S'EST BORNEE A CONTESTER LA LEGALITE DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LE LOI DE 1906 ;
QU'ELLE S'EST AINSI VOLONTAIREMENT ABSTENUE DE SOLLICITER UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
QU'EN AFFIRMANT CEPENDANT QUE LA PREVENUE AURAIT EU DES CONTACTS AVEC L'AUTORITE DE POLICE SUSCEPTIBLES D'ECARTER TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE DAME X... ET VIOLE LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, UNE LETTRE EMANANT D'UNE PART D'UN FONCTIONNAIRE INCOMPETENT POUR DELIVRER UNE AUTORISATION, REDIGEE D'AUTRE PART PLUSIEURS MOIS APRES LES FAITS INCRIMINES A LA SUITE D'UNE DEMANDE ELLE-MEME POSTERIEURE A L'INFRACTION, ET VISANT ENFIN D'UNE MANIERE TRES GENERALE LES DIVERSES ACTIVITES DE DAME X..., NE PERMETTAIT PAS D'ECARTER L'INTENTION FRAUDULEUSE ;
QUE BIEN AU CONTRAIRE, CETTE DEMARCHE TARDIVE, EFFECTUEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, REVELAIT L'ASPECT FRAUDULEUX DES FAITS ANTERIEUREMENT COMMIS ;
" ATTENDU QUE, SUR PLAINTE DE L'INSTITUT NATIONAL DU TAPIS ET DE L'UNION NATIONALE DE REVETEMENT DE SOL ET DU TAPIS, DAME ANNIE X... A ETE POURSUIVIE, DU CHEF DE L'INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 SUR LES VENTES AU DEBALLAGE, POUR AVOIR, SANS AUTORISATION, OFFERT A LA VENTE DES TAPIS D'ORIENT SUR UN EMPLACEMENT LOUE PAR ELLE DANS UN CENTRE COMMERCIAL DE PARIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR PRONONCER LA RELAXE DE LA PREVENUE ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION, CONSTATE QUE ANNIE X... EST IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE DE MARCHAND AMBULANT, NOTAMMENT D'OBJETS D'ART ET DE TAPIS D'ORIENT ;
QU'ELLE EXERCE HABITUELLEMENT SON ACTIVITE DANS DIFFERENTES GALERIES COMMERCIALES, EN PARTICULIER CELLE OU ONT ETE CONSTATES LES FAITS POURSUIVIS ;
QU'AUCUNE PUBLICITE N'A ETE FAITE, POUVANT PRESENTER LA VENTE LITIGIEUSE COMME AYANT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ;
QUE CETTE VENTE A EU LIEU SUR UN EMPLACEMENT A CE DESTINE, LOUE " A TOUTES PERSONNES DESIRANT EXPOSER ET VENDRE DES PRODUITS N'ENTRANT PAS EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC LES COMMERCES ETABLIS DANS LE CENTRE COMMERCIAL " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LES JUGES ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, SECOND ALINEA, DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1962 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 30 DECEMBRE 1906 ET QU'INVOQUE L'ARRET ATTAQUE, NE TOMBENT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI LES VENTES EFFECTUEES PAR DES COMMERCANTS AMBULANTS ET FORAINS LORSQU'ELLES NE PRESENTENT PAS DE CARACTERE EXCEPTIONNEL, CORRESPONDENT AU COMMERCE DONT IL EST FAIT MENTION SUR LA PATENTE DES INTERESSES ET QU'ELLES SONT REALISEES SUR LES EMPLACEMENTS OU LES COMMERCANTS EXERCENT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT LEUR ACTIVITE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92883
Date de la décision : 27/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente au déballage - Marchands ambulants et forains - Infraction à la loi du 30 décembre 1906 - Décret du 26 novembre 1962 - Application.

En application de l'article 4, second alinéa, du décret du 26 novembre 1962, échappent aux prévisions de la loi du 30 décembre 1906, réglementant les ventes dites "au déballage", les ventes effectuées par des commerçants ambulants et forains lorsqu'elles ne présentent pas un caractère exceptionnel, correspondant au commerce dont il est fait mention sur la patente des intéressés et sont réalisées sur les emplacements où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la réunion de ces conditions (1).


Références :

Décret 62-1463 du 26 novembre 1962 ART. 4 AL. 2
LOI du 30 décembre 1906

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 9, 15 juin 1982

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1973-03-06, bulletin 1973 N° 114 p. 270. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1977-03-03, pourvoi n° 75-92057 non publié.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1984, pourvoi n°82-92883, Bull. crim.BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Goutet, Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.92883
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