| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1984, 83-92098
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... JEAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 19 AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE POUR VIOL AGGRAVE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 316 ET 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR ; " EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A ORDONNE QUE LE TEMOIN " SOIT RECHERCHE ET AMENE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE " ; " ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, MEME IMPLICITEMENT, QUE LES PARTIES
AIENT RENONCE A L'AUDITION DE LA DEMOISELLE, TEMOIN CITE ET DENO...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 19 AVRIL 1983 QUI L'A CONDAMNE POUR VIOL AGGRAVE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 316 ET 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR ;
" EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A ORDONNE QUE LE TEMOIN " SOIT RECHERCHE ET AMENE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE " ;
" ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, MEME IMPLICITEMENT, QUE LES PARTIES AIENT RENONCE A L'AUDITION DE LA DEMOISELLE, TEMOIN CITE ET DENONCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR AVAIT SEULE COMPETENCE, A L'EXCLUSION DU PRESIDENT, POUR DECIDER S'IL Y AVAIT LIEU DE PASSER OUTRE A L'ABSENCE DE LA DEMOISELLE OU S'IL CONVENAIT, AU CONTRAIRE, D'ORDONNER QU'ELLE SOIT AMENEE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 326 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LORSQU'UN TEMOIN CITE NE COMPARAIT PAS, LA COUR EST INVESTIE D'UN POUVOIR EXCLUSIF ET SOUVERAIN POUR ORDONNER, SUR REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC OU MEME D'OFFICE, QUE LE TEMOIN SOIT IMMEDIATEMENT AMENE PAR LA FORCE PUBLIQUE DEVANT ELLE POUR Y ETRE ENTENDU ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " EN CE QUI CONCERNE L'ABSENCE DU TEMOIN MLLE C..., MONSIEUR LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A ORDONNE QUE CELLE-CI SOIT RECHERCHEE ET AMENEE DEVANT LA COUR PAR LA FORCE PUBLIQUE " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UN MANDAT D'AMENER A ETE DECERNE CONTRE CE TEMOIN PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES " VU L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT DES ASSISES A EMPIETE SUR LES POUVOIRS DE LA COUR ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 19 AVRIL 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin défaillant - Mandat d'amener (non).
* COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Pouvoir discrétionnaire du président (non).
* COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Renvoi - Pouvoir discrétionnaire du président (non).
Le président des assises ne peut en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ordonner qu'un témoin cité non comparant soit amené devant la cour par la force publique pour y être entendu, dès lors que l'article 326 dudit code investit la cour d'un pouvoir exclusif et souverain pour prendre une telle mesure ou pour renvoyer l'affaire à la prochaine session (1).
Références :
Code de Procédure Pénale 310 Code de Procédure Pénale 326
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92098
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