SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. Y..., SOUSCRIPTEUR DE PLUSIEURS POLICES COUVRANT SES ACTIVITES DE GARAGISTE, S'EST VU RECLAMER, EN 1975, PAR LA COMPAGNIE LA FRANCE, SON ASSUREUR, LE MONTANT DE PRIMES ECHUES ;
QUE M. Y... A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT A CETTE COMPAGNIE LE REGLEMENT D'INDEMNITES AFFERENTES A DIVERS SINISTRES SURVENUS AU COURS DES ANNEES 1968 A 1971, PUIS A SOUTENU QUE LA COMPENSATION LEGALE S'ETAIT OPEREE ENTRE CES CREANCES ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SA PRETENTION EN SE FONDANT SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE ET, EN CE QUI CONCERNE TROIS DES SINISTRES, AU MOTIF QU'IL AVAIT SIGNE, POUR CHACUN D'ENTRE EUX, UNE QUITTANCE DE REGLEMENT ET QUE "SI CETTE QUITTANCE VAUT RECONNAISSANCE PAR LA COMPAGNIE LA FRANCE DE SA DETTE A L'EGARD DE M. Y..., ELLE FAIT EGALEMENT PREUVE DU PAIEMENT" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI DANS UN LITIGE OU TOUT MODE DE PREUVE ETAIT ADMISSIBLE EU EGARD A LA QUALITE DE COMMERç DE L'ASSUREUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. Y..., SE FONDANT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ENTERINE PAR LES PREMIERS JUGES, AVAIT FAIT VALOIR QUE CES QUITTANCES, ETABLIES PAR LUI SUR LA DEMANDE DE L'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE, NE PROUVAIENT PAS QUE LES COMPAGNIES DEMANDENT A LEUR ASSURE DE SIGNER LA QUITTANCE AVANT DE PROCEDER AU PAIEMENT, ET QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE N'AVAIT PU JUSTIFIER ENVERS L'EXPERT X... L'EN AVAIT SOMME DU VERSEMENT EFFECTIF DE CES SOMMES A SON ASSURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;