SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 23 JUIN 1982) QUE LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE CONSTRUCTION DU SUD-OUEST (SCISCO), PROMOTEUR, A FAIT EDIFIER AVEC LE CONCOURS DE MM. C..., A... ET Y..., X... DE L'ENTREPRISE MAS, ENTREPRENEUR GENERAL ET DU BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES LAFARGUE, SPECIALISTE EN CHAUFFAGE ET VENTILATION, UN ENSEMBLE IMMOBILIER EQUIPE DE CHAUDIERES INDIVIDUELLES A GAZ, FOURNIES PAR LA SOCIETE REGENT SERVICE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REGENT SERVICE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, AU PROFIT DES COPROPRIETAIRES VICTIMES DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE FOURNISSEUR DES CHAUDIERES AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE L'EXPERTISE, AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE PRETENDUMENT CONSTATE QUE LE REMPLACEMENT DE SES CHAUDIERES AVAIT APPORTE UNE AMELIORATION SENSIBLE AU CHAUFFAGE ET A LA FOURNITURE D'EAU CHAUDE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE PUISQU'ELLE AVAIT ETE ORDONNEE PAR UNE DECISION NON CONTRADICTOIRE A SON EGARD ET QU'ELLE AVAIT ETE EXECUTEE SANS QU'IL AIT ETE APPELE A Y PARTICIPER, QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT CEPENDANT FONDES SUR CETTE EXPERTISE DONT, FAUTE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRECITEES, ILS N'ONT PAS DEMENTI LE CARACTERE NON CONTRADICTOIRE, QU'AINSI ILS ONT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET VIOLE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS, ET RESPECTE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN RETENANT QU'IL FONDAIT SA DECISION SUR DEUX EXPERTISES DES 9 DECEMBRE 1977 ET 19 JUIN 1979, OPPOSABLES A LA SOCIETE REGENT SERVICE, A L'EXCLUSION DE L'EXPERTISE DILIGENTEE EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 1980 A LAQUELLE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS ETE PARTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE LA SOCIETE REGENT SERVICE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR L'ENTREPRENEUR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SES CONCLUSIONS ET LE JUGEMENT INFIRME FAISAIENT RESSORTIR QUE LES APPAREILS FOURNIS ETAIENT REVETUS DU LABEL "N.F." QUE, SOUMIS A DES VERIFICATIONS DANS LE LABORATOIRE D'UNE ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES D'APPAREILS A VAPEUR, ILS AVAIENT FONCTIONNE DE FACON SATISFAISANTE, QU'IL EN RESULTAIT QUE LES VICES RELEVES PAR L'EXPERT B... D'UNE MAUVAISE INSTALLATION PAR L'ENTREPRISE ET QU'ILS ETAIENT APPARUS POSTERIEUREMENT A LA VENTE, QU'EN N'ETABLISSANT PAS QUE LES VICES ETAIENT ANTERIEURS A LA VENTE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ET VIOLE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT A LA FOIS L'ABSENCE D'ERREURS DANS L'INSTALLATION ET DES INSUFFISANCES IMPORTANTES IMPUTABLES "AU MATERIEL LUI-MEME" ;
QUE, PAR CES MOTIFS D'OU IL SE DEDUIT QUE LES VICES ETAIENT ANTERIEURS A L'INSTALLATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE LA SOCIETE REGENT SERVICE ET L'ENTREPRISE MAS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SCICSO DANS LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS, QU'EN L'ETAT DE MOTIFS ETABLISSANT L'INTERVENTION DU MAITRE DE Z... DANS LE CHOIX DES CHAUDIERES, ILS NE POUVAIENT DEGAGER LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE Z... SOUS PRETEXTE QUE LES CONSTRUCTEURS, ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS N'AVAIENT PAS FORMULE DE RESERVES SUR CE CHOIX, QU'EN EFFET CETTE CIRCONSTANCE N'EMPECHE PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'IMMIXTION DU MAITRE DE Z... ET LA PRODUCTION DU DOMMAGE, QUE, PAR SUITE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND SE CONTREDISENT ET VIOLENT L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN RELEVANT D'ABORD QUE LE CHOIX DES CHAUDIERES AVAIT ETE IMPOSE PAR LE MAITRE DE Z... ET EN DECIDANT, ENSUITE, QUE LES CONSTRUCTEURS N'AVAIENT PAS FORMULE DE RESERVES A L'ENCONTRE DE CE CHOIX ;
ET QU'ENFIN, EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE IMMIXTION DU MAITRE DE Z... NOTOIREMENT COMPETENT ETAIT, OU NON, FAUTIVE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE NI LES ARCHITECTES, NI LE BUREAU D'ETUDES LAFARGUE, NI L'ENTREPRENEUR, N'ONT EMIS DE RESERVES AU CHOIX DES CHAUDIERES PAR LE MAITRE DE Z... ET QU'ON NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, REPROCHER A CELUI-CI, BIEN QU'IL FUT UN PROMOTEUR COMPETENT ET AVISE, SON IMMIXTION DANS CE CHOIX ;
QUE DE CE MOTIF, D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LA SOCIETE SCICSO ETAIT NOTOIREMENT COMPETENTE EN MATIERE DE CHAUFFAGE ET QUI EXCLUT LE CARACTERE FAUTIF DE SON IMMIXTION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE SOCIETE DEVAIT ETRE INTEGRALEMENT GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DES ACHETEURS D'APPARTEMENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;