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16/02/1984 | FRANCE | N°82-12399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1984, 82-12399


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI FORME D'UN JUGEMENT ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE RENDU LE 17 JUIN 1955 LE DECLARANT EN ETAT DE FAILLITE AU MOTIF DE SON ACQUIESCEMENT ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 410 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE EXECUTOIRE NE PEUT VALOIR ACQUIESCEMENT IMPLICITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN PRESENTANT UNE REQUETE AUX FINS DE CLOTURE DE FAILLITE IL AIT AGIT POUR LA SEULE SAUVEGARDE DE SES DROITS

SANS QUE SON ACTION PUISSE TRADUIRE SANS EQUIV...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI FORME D'UN JUGEMENT ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE RENDU LE 17 JUIN 1955 LE DECLARANT EN ETAT DE FAILLITE AU MOTIF DE SON ACQUIESCEMENT ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 410 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE EXECUTOIRE NE PEUT VALOIR ACQUIESCEMENT IMPLICITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN PRESENTANT UNE REQUETE AUX FINS DE CLOTURE DE FAILLITE IL AIT AGIT POUR LA SEULE SAUVEGARDE DE SES DROITS SANS QUE SON ACTION PUISSE TRADUIRE SANS EQUIVOQUE SA VOLONTE DE RENONCER A EXERCER UNE VOIE DE RECOURS A L'ENCONTRE DU JUGEMENT EXECUTOIRE LE DECLARANT EN FAILLITE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE QUALIFICATION SUR LA REALITE DE L'ACQUIESCEMENT TACITE QUI LUI ETAIT OPPOSE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'EXECUTION D'UN JUGEMENT ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE NE PEUT FAIRE PRESUMER DE L'ACQUIESCEMENT, LA PREUVE DE CELUI-CI PEUT RESULTER DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

ET ATTENDU, QUE L'ARRET QUI RELEVE QUE M. X... N'AVAIT JAMAIS IGNORE LE JUGEMENT DU 17 JUIN 1955 ET AVAIT PARTICIPE A TOUTES LES OPERATIONS DE SA FAILLITE AINSI QU'IL APPARAIT DE L'EXPOSE DES FAITS, ENONCE QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU 17 OCTOBRE 1966 FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE LA CLOTURE DE LA FAILLITE EST INTERVENUE A CETTE DATE SUR LA REQUETE DE M. X... ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'A L'EPOQUE L'INTRODUCTION D'UNE TELLE PROCEDURE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT DE LA PART DE M. X... LA VOLONTE IMPLICITE MAIS NON EQUIVOQUE DE CONSIDERER COMME DEFINITIF LE JUGEMENT DE FAILLITE, ET, PAR SUITE, DECLARER SON APPEL IRRECEVABLE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. X... A DES DOMMAGES-INTERETS ET A UNE AMENDE POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, QU'EN NE RELEVANT AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'INTERJETER APPEL QUE L'ARRET A D'AILLEURS RECONNU, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE POUR PRONONCER LES CONDAMNATIONS CRITIQUEES, L'ARRET RELEVE QUE LE RECOURS DE M. X..., INTRODUIT PLUS DE 25 ANS APRES LA DECISION ATTAQUEE ET PLUS DE 15 ANS APRES LA CLOTURE DE LA FAILLITE CONSTITUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE UN ABUS MANIFESTE DU DROIT DE PROCEDER ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12399
Date de la décision : 16/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACQUIESCEMENT - Conditions - Intention non équivoque d'acquiescer - Décision exécutoire par provision - Faillite - Jugement déclaratif - Failli ayant participé à toutes les opérations de la faillite et en ayant demandé la clôture.

ACQUIESCEMENT - Appel - Exécution de la décision - Décision exécutoire par provision - Conditions - * ACQUIESCEMENT - Appel - Exécution de la décision - Faillite règlement judiciaire - Jugement déclaratif - Appelant ayant participé à toutes les opérations de la faillite et en ayant demandé la clôture - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Jugement déclaratif - Acquiescement - Acquiescement du failli - Failli ayant participé à toutes les opérations de la faillite et en ayant demandé la clôture.

Si l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne peut faire présumer de l'acquiescement, la preuve de celui-ci peut résulter des circonstances de la cause. Saisi d'un appel formé par le failli, contre le jugement assorti de l'exécution provisoire le déclarant en état de faillite, les juges du fond qui, relèvent que le failli n'avait jamais ignoré ce jugement et avait participé à toutes les opérations de sa faillite et énoncent qu'il ressort des énonciations du jugement qui a prononcé la clôture de la faillite que celle-ci est intervenue sur la requête du failli, ont pu en déduire qu'à l'époque, l'introduction d'une telle procédure impliquait nécessairement de sa part la volonté implicite mais non équivoque de considérer comme définitif le jugement de faillite et par suite déclarer son appel irrecevable.

2) APPEL CIVIL - Exercice abusif - Dommages-intérêts - Constatations suffisantes.

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Constatations suffisantes - * APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faillite - Appel formé plus de vingt-cinq ans après le jugement prononçant la faillite - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Exercice abusif - Appel formé plus de vingt-cinq ans après le jugement prononçant la faillite - * AMENDE - Amende civile - Appel abusif - Constatation suffisante.

Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, pour condamner un failli à des dommages-intérêts et à une amende pour procédure abusive, relève que l'appel qu'il a formé contre le jugement ayant prononcé sa faillite, ayant été introduit plus de 25 ans après cette décision et plus de quinze ans après la clôture de la faillite, constitue, dans les circonstances de l'espèce, un abus manifeste du droit de procéder.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, Chambre Civile 2, 15 mars 1982

(1) A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1974-05-02 Bulletin 1974 V N° 267 (2) p. 257 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1984, pourvoi n°82-12399, Bull. civ. 1984 II N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12399
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